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La Charte des
Journalistes : (adoptée en 1918 par le
Syndicat National des Journalistes,
révisée en 1935)
Un journaliste digne de ce
nom :
- prend la responsabilité de tous ses
écrits, tient la calomnie, les
accusations sans preuve, l'altération
des documents, la déformation des faits,
le mensonge, pour les plus graves fautes
professionnelles ;
- n'accepte que des missions compatibles
avec la dignité professionnelle ;
- s'interdit d'invoquer un titre ou une
qualité imaginaire, d'user de moyens
déloyaux pour obtenir une information ou
surprendre la bonne foi de quiconque, ne
touche pas d'argent dans un service
public ou une entreprise où sa qualité
de journaliste, ses influences, ses
relations soient susceptibles d'être
exploitées ;
- ne signe pas de son nom des articles de
réclame commerciale ou financière, ne
commet aucun plagiat, cite les confrères
dont il reproduit un texte quelconque, ne
sollicite pas la place d'un confrère, ni
ne provoque son renvoi en offrant de
travailler à des conditions
inférieures, garde le secret
professionnel, une n' iétement ses use pas de la
liberté de la presse dans épublier
honnntention intressêscrupule et le e,
revendique la liberté de informations,
tient le souci de la justice pour des
règles premières, ne confond pas son
rôle et celui d'un policier.
Droits et devoirs des
journalistes et correspondants de presse
(adoptés en 1970 à Munich) :
" Le droit à l'information, à la
libre expression et à la critique est
une des libertés fondamentales de tout
être humain.
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" de ce droit
du public à connaître les faits et les
opinions procède l'ensemble des devoirs
et des droits des journalistes.
" La responsabilité des
journalistes vis-à-vis du public prime
toute autre responsabilité, en
particulier à l'égard de leurs
employeurs et des pouvoirs publics.
" La mission d'information comporte
nécessairement des limites que les
journalistes eux-mêmes s'imposent
spontanément. (
)
" Les devoirs (des journalistes) ne
peuvent être effectivement respectés
dans l'exercice de la profession de
journaliste que si les conditions
concrètes de l'indépendance et de la
dignité professionnelle sont
réalisées.
Clause de conscience :
Si " un changement notable "
est intervenu dans le caractère ou
l'orientation du journal, " de
nature à porter atteinte à l'honneur,
à la réputation ou d'une manière
générale aux intérêts moraux "
des journalistes et des correspondants de
presse, ceux-ci pourront quitter le
journal de leur propre chef après
notification par écrit. La liberté
d'opinion des journalistes et des
correspondants de presse demeure
garantie, toutefois, " l'expression
publique de cette opinion ne devant, en
aucun cas, porter atteinte aux intérêts
de l'entreprise de presse pour laquelle
ils collaborent ".
Droit de réponse :
La tâche du correspondant de presse
bénévole n'est pas facile et repose sur
la confiance du responsable de la
publication, toute erreur pouvant amener
un procès ou des ennuis sans parler du
préjudice moral
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse a prévu un droit |
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de réponse en
faveur de toute personne nommée ou
désignée dans un journal ou une
publication périodique. L'insertion doit
être faite à la même place et dans les
mêmes caractères que l'article qui a
provoqué la minimum réponse, et sans
aucune intercalation. Avec un autorisé
de 50 lignes (alors même que cet article
aurait été d'une longueur moindre) et
un maximum de 200 (alors même que
l'article aurait été plus long), l'a la
réponse doit être de la même longueur
que celle de l'article qui provoquée. Le
refus d'insertion est passible d'amende
et peine d'emprisonne-ment, sans
préjudice de dommages et intérêts.
Ainsi que le rappelle un récent arrêt
de la Cour de cassation, " Les
prescriptions de l'article 13 de la loi
du 29 juillet 1881, qui établit le droit
de réponse, sont générales et absolues
et ne sauraient recevoir de dérogation
que par l'effet de la loi. Celui qui
exerce ce droit est seul juge de
l'utilité, de la forme et de la teneur
de la réponse.
L'insertion ne peut être refusée
qu'autant que la réponse est contraire
aux lois, aux bonnes murs, à
l'intérêt légitime des tiers ou à
l'honneur des journalistes
"
Il résulte par ailleurs de la
jurisprudence de la Cour de cassation que
l'envoi d'un texte dépassant la longueur
de l'article auquel il répond fait
tomber l'obligation d'insertion. Le
directeur de la publication peut alors,
soit refuser celle-ci, soit ramener
d'office le texte, par coupures, à la
longueur voulue.
En période électorale, le
délai d'insertion de 3 jours est ramené
à 24 heures pour les quotidiens. La
réponse doit être remise 6 heures au
moins avant le tirage du journal dans
lequel elle devra paraître.
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