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Liberté d'expression et liberté d'opinion !
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DEONTOLOGIE JOURNALISTES
DEONTOLOGIE PRESSE - RADIO - TELEVISION - WEN
A l'attention de nos correspondants de presse
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!

La Charte des Journalistes : (adoptée en 1918 par le Syndicat National des Journalistes, révisée en 1935)

Un journaliste digne de ce nom :

- prend la responsabilité de tous ses écrits, tient la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits, le mensonge, pour les plus graves fautes professionnelles ;

- n'accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle ;
- s'interdit d'invoquer un titre ou une qualité imaginaire, d'user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de quiconque, ne touche pas d'argent dans un service public ou une entreprise où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations soient susceptibles d'être exploitées ;

- ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière, ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque, ne sollicite pas la place d'un confrère, ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures, garde le secret professionnel, une n' iétement s
es use pas de la liberté de la presse dans épublier honnntention intressêscrupule et le e, revendique la liberté de informations, tient le souci de la justice pour des règles premières, ne confond pas son rôle et celui d'un policier.

Droits et devoirs des journalistes et correspondants de presse (adoptés en 1970 à Munich) :

" Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.

" de ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
" La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
" La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. (…)
" Les devoirs (des journalistes) ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées.

Clause de conscience :

Si " un changement notable " est intervenu dans le caractère ou l'orientation du journal, " de nature à porter atteinte à l'honneur, à la réputation ou d'une manière générale aux intérêts moraux " des journalistes et des correspondants de presse, ceux-ci pourront quitter le journal de leur propre chef après notification par écrit. La liberté d'opinion des journalistes et des correspondants de presse demeure garantie, toutefois, " l'expression publique de cette opinion ne devant, en aucun cas, porter atteinte aux intérêts de l'entreprise de presse pour laquelle ils collaborent ".














Droit de réponse :

La tâche du correspondant de presse bénévole n'est pas facile et repose sur la confiance du responsable de la publication, toute erreur pouvant amener un procès ou des ennuis sans parler du préjudice moral…

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a prévu un droit de réponse en faveur de toute personne nommée ou désignée dans un journal ou une publication périodique. L'insertion doit être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui a provoqué la minimum réponse, et sans aucune intercalation. Avec un autorisé de 50 lignes (alors même que cet article aurait été d'une longueur moindre) et un maximum de 200 (alors même que l'article aurait été plus long), l'a la réponse doit être de la même longueur que celle de l'article qui provoquée. Le refus d'insertion est passible d'amende et peine d'emprisonne-ment, sans préjudice de dommages et intérêts. Ainsi que le rappelle un récent arrêt de la Cour de cassation, " Les prescriptions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, qui établit le droit de réponse, sont générales et absolues et ne sauraient recevoir de dérogation que par l'effet de la loi. Celui qui exerce ce droit est seul juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de la réponse.

L'insertion ne peut être refusée qu'autant que la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur des journalistes… "

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'envoi d'un texte dépassant la longueur de l'article auquel il répond fait tomber l'obligation d'insertion. Le directeur de la publication peut alors, soit refuser celle-ci, soit ramener d'office le texte, par coupures, à la longueur voulue.

En période électorale, le délai d'insertion de 3 jours est ramené à 24 heures pour les quotidiens. La réponse doit être remise 6 heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.


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LIBERTE D'EXPRESSION ET D'OPINION, DROITS :

 

Rappel des droits ( textes ) fondamentaux :

A -
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit"
- Article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme
Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.

B - "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières."
- Article 11-1 de la "
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne". 2000/C 364/01. Nice, le 7 décembre 2000.

C - "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi."
- Article 11 de la
Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.


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