SOMMAIRE

ETAT URGENCE FRANCE DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES
INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT RÉGULIER
DES POUVOIRS PUBLICS

FRANCE : L'Etat d'urgence décrété le mardi 8 novembre 2005 pour 12 jours a été prolongé pour une durée de 3 mois à l'issue d'un Conseil des Ministres extraordinaire qui s'est tenu lundi 14 novembre 2005 en vertu de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 qui instituait l'état d'urgence en Algérie, alors française, qui luttait pour son indépendance. Elle autorise les perquisitions de nuit. Nicolas Sarkozy (photo), Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, peut prononcer des assignations à résidence, "ordonner la fermeture de salles de spectacle, de débits de boissons et lieux de réunions" et ordonner la remise des armes. Il est aussi possible de "prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toutes natures". (Source Fil-info-France, édition du mardi 15 novembre 2005 N° 1191/22587)

FRANCE : Départements français visés par l'Etat d'urgence : Voici la liste officielle des communes, villes ou départements concernés par l'Etat d'urgence : "Alpes-Maritimes. Nice ; Saint-Laurent-du-Var. Bouches-du-Rhône. Marseille. Côte-d’Or. Dijon ; Chenôve ; Longvic. Eure. Evreux ; Gisors. Haute-Garonne. Toulouse ; Colomiers ; Blagnac. Loiret. Orléans. Meurthe-et-Moselle. Nancy ; Vandoeuvre-lès-Nancy. Moselle. Metz ; Woippy. Nord. L’ensemble des communes de la communauté urbaine de Lille-Métropole. Oise. Méru ; Creil ; Nogent-sur-Oise. Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand. Bas-Rhin. Strasbourg ; Bischheim. Haut-Rhin. Mulhouse. Rhône. Lyon ; Vénissieux. Paris. Paris. Seine-Maritime. Rouen ; Le Havre. Seine-et-Marne. L’ensemble des communes du département. Yvelines. L’ensemble des communes du département. Somme. Amiens. Vaucluse. Avignon. Essonne. L’ensemble des communes du département. Hauts-de-Seine. L’ensemble des communes du département. Seine-Saint-Denis. L’ensemble des communes du département. Val-de-Marne. L’ensemble des communes du département. Val-d’Oise. L’ensemble des communes du département." (Source Fil-info-France, édition du jeudi 10 novembre 2005 N° 1187/22583)


Mise à jour 15 novembre 2005
TEXTE DE LOI

Loi numéro 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence (134(*)


Code de la défense



Art. L. 1111-4. - Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre de la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.

ETAT D'URGENCE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi no 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence (134(*))



Art. 1er. - L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l'Algérie ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Art. 2 (135(*)). - L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Art. 3 (2). - La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.

Art. 4 (2). - La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.

Art. 5. - La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :

1o D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

2o D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

3o D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le Gouvernement général, peuvent prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.

L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération (136(*)).

En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.

L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

Art. 7. - Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3o) ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges.

La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa premier ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra intervenir dans les trois mois de l'appel.

Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3o ) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, le Gouverneur général pour l'Algérie et le représentant de l'Etat dans le département, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

Art. 9. - Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par l'article L. 2331-1 du code de la défense et des munitions correspondantes et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux désignés à cet effet.

Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.

Art. 10. - La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre (137(*)) pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.

Art. 11. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse (138(*)) :

1o Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;

2o Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.

Les dispositions du paragraphe 1o du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.

Art. 12 (139(*)). - Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale, peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.

La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (140(*)). Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit soit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de justice militaire, lorsque la chambre d'accusation saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soit devant la juridiction militaire compétente ratione loci, lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation, de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêt. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de justice militaire.

Lorsque le décret prévu à l'alinéa premier du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation (141(*)).

Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code (1).

Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine contre une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté provisoire et du pourvoi en cassation contre un arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Un nouvel appel ne pourra être élevé que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation (1).

Art. 13. - Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2o) seront punies d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 € (142(*)) ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.

Art. 14. - Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.

Toutefois, après la levée de l'état d'urgence, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

OUTRE-MER

Loi no 61-814 du 29 juillet 1961
conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer



Art. 8 (deuxième et quatrième alinéas). - A charge d'en rendre compte au Gouvernement de la République par l'intermédiaire du ministre chargé de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, l'administrateur supérieur peut :

- proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie



Art. 1er(neuvième alinéa). - Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Loi no 2004-193 du 27 février 2004
complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française



Art. 1er (septième alinéa). - Il (le haut-commissaire de la République) peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer et en informe le président de la Polynésie française.

ETAT DE SIÈGE

Code de la défense



Art. L. 2121-1. - L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.

Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.

Art. L. 2121-2. - Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire.

L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.

Art. L. 2121-8. - Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

SERVICE NATIONAL

Code du service national



Art. L. 84 (quatrième alinéa). - Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période. Il en rend compte immédiatement au Parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session (143(*)).

Art. L. 94-14 (144(*)) (cinquième alinéa). - Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les policiers auxiliaires appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercice. Il en rend compte immédiatement au Parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session.

IMPORTATION ET EXPORTATION DE MARCHANDISES

Code des douanes



Art. 21. - En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en Conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.

Art. 22. - 1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale.

2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas.


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* (134) L'article 4 de la loi no 55-1080 du 7 août 1955 dispose : « Les élections partielles sont suspendues dans les zones où l'état d'urgence est appliqué. »

* (135) La rédaction de cet article résulte de l'ordonnance no 60-372 du 15 avril 1960.

* (136) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi no 55-1080 du 7 août 1955.

* (137) La loi du 11 juillet 1938 a été abrogée par l'article 5 de l'ordonnance no 2004-1374 du 20 décembre 2004.

* (138) La rédaction de cet alinéa résulte de l'ordonnance no 60-372 du 15 avril 1960.

* (139) En ce qui concerne les juridictions compétentes et les règles de procédure en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence, voir la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. L'article 700 du code de procédure pénale, dans la rédaction résultant de l'article 3 de ladite loi, dispose :

« Art. 700. - En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire.

« La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège ou l'état d'urgence.

« En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état d'urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre. »

Voir également l'article 1er de la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 qui a rendu applicable la loi no 82-621 dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna et le décret no 82-984 du 19 novembre 1982 portant publication du code de justice militaire.

Le code de justice militaire auquel il est fait référence dans cet article est le code de justice militaire pour l'armée de terre résultant de la loi du 9 mars 1928, qui a été abrogé par la loi no 65-542 du 8 juillet 1965 portant institution d'un code de justice militaire. Le code de justice militaire actuellement en vigueur résulte de la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 précitée.

* (140) Devenu l'article 181 du code de procédure pénale.

* (141) La rédaction de cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi no 55-1080 du 7 août 1955. Voir aussi note (3), p. III- 41.

* (142) Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.

* (143) Cet alinéa a été modifié par l'article 21 de la loi no 92-9 du 4 janvier 1992 et par l'article 8 de la loi no 93-4 du 4 janvier 1993.

* (144) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi no 87-512 du 10 juillet 1987.


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ACTUALITES : ETAT D'URGENCE FRANCE (Mise à jour quotidienne en cliquant ICI)

Nicolas Sarkozy, Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoireFRANCE : L'Etat d'urgence décrété le mardi 8 novembre 2005 pour 12 jours a été prolongé pour une durée de 3 mois à l'issue d'un Conseil des Ministres extraordinaire qui s'est tenu lundi 14 novembre 2005 en vertu de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 qui instituait l'état d'urgence en Algérie, alors française, qui luttait pour son indépendance. Elle autorise les perquisitions de nuit. Nicolas Sarkozy (photo), Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, peut prononcer des assignations à résidence, "ordonner la fermeture de salles de spectacle, de débits de boissons et lieux de réunions" et ordonner la remise des armes. Il est aussi possible de "prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toutes natures". Le président de la Commission européenne José Manuel Barroso a annoncé que l'Union Européenne était disposée à proposer une aide de 50 millions d'euros à la France pour faire face à la situation. "Le danger pour les libertés publiques et la démocratie est grand" soulignait déjà le 8 novembre 2005 le Syndicat de la Magistrature. ** Lors d'une déclaration au peuple français, le Président de la République Jacques Chirac, a déclaré lundi 14 novembre 2005 : "Les événements que nous venons de vivre sont graves. Ils ont entraîné des drames humains et des pertes matérielles considérables. La justice est saisie : elle fera toute la lumière, elle sera sans faiblesse" ajoutant : "Ces événements témoignent d'un malaise profond. Certains ont provoqué des incendies dans les quartiers mêmes où ils habitent, ils ont brûlé les voitures de leurs voisins, de leurs proches, ils s'en sont pris à leurs écoles, à leurs gymnases. C'est une crise de sens, une crise de repères, c'est une crise d'identité. Nous y répondrons en étant fermes, en étant justes, en étant fidèles aux valeurs de la France". Poursuivant : "Les enfants, les adolescents ont besoin de valeurs, de repères. L'autorité parentale est capitale. Les familles doivent prendre toute leur responsabilité. Celles qui s'y refusent doivent être sanctionnées, comme la loi le prévoit. Celles qui connaissent de grandes difficultés doivent en revanche être activement soutenues". Voir la déclaration du Président Jacques Chirac


Fil-info-France, édition du samedi 12 novembre 2005 N° 1189/22585

Nicolas Sarkozy, Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoireFRANCE : ETAT D'URGENCE : Les violences qui secouent chaque nuit les banlieues pauvres dans 25 départements depuis le 27 octobre 2005, où la plupart des émeutiers sont d'origine maghrébine ou africaine et de confession musulmane, ont conduit le Premier ministre Dominique de Villepin à instaurer l'Etat d'urgence le mardi 8 novembre 2005 (NDLR. Loi no 55-385 du 3 avril 1955) et à prendre des mesures d'urgence prévoyant notamment le recours au couvre-feu, les perquisitions de nuit, et "toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toutes natures". Dans la nuit de jeudi à vendredi 11 novembre 2005, plus de 500 véhicules ont été brûlés dans les banlieues, dont 415 en province et 85 en Ile-de-France au lieu des 1 200 à 1400 "habituels". La province est désormais plus touchée que Paris, Ile-de-France. Nicolas Sarkozy (photo), Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, a de nouveau dénoncé la "racaille" responsable de l'insécurité dans les quartiers sensibles, se défendant de tout amalgame avec les jeunes qui considèrent ses propos "injurieux" et "racistes". Le 22 juin 2005, le Syndicat de la magistrature avait estimé que, par ses propos, Nicolas Sarkozy appelait "explicitement à la haine". "Ce qui est extraordinaire, c'est se préoccuper des mots et pas des réalités" déclarera Nicolas Sarkozy. Mais le gouvernement de Dominique de Villepin fut déstabilisé après qu'Azouz Begag, ministre délégué à la Promotion de l'Egalité des chances, ait critiqué Nicolas Sarkozy, mardi 25 octobre 2005, dans le quotidien "Libération", estimant que les mots "voyous et racaille", "Karcher" employés par le ministre de l'Intérieur lors de ses visites en banlieue parisienne s'apparentaient à une "sémantique guerrière" : "On est là pour éradiquer la gangrène, on va vous débarrasser de cette bande de racaille". Et, le principal parti d'opposition, le Parti socialiste, avait jugé, mardi 1er novembre 2005, "inadmissible" le silence du Premier ministre et du chef de l'Etat, Jacques Chirac, dans les événements de Clichy-sous-Bois, qui sont la conséquence "des provocations récurrentes de Sarkozy". Poursuivant dans un communiqué intitulé "Halte au feu !" : "Lorsqu'un ministre de l'Intérieur n'hésite pas à utiliser des propos injurieux, en traitant de "racaille" et en voulant "nettoyer au Kärcher" des populations qui ont le tort d'être fragiles, c'est l'image de la République qui est ternie". "La tension a atteint son paroxysme avec les tirs de gaz lacrymogènes en direction d'un lieu de prière (NDLR. Mosquée) et de surcroît pendant la "nuit sacrée" du Ramadan". "S'agit-il d'une erreur ou d'un acte délibéré ? On est tenté de croire à une énième provocation". Dans le communiqué du Parti socialiste qui est signé par le délégué national chargé de l'égalité des chances et de la lutte contre les discriminations du PS, Faouzi Lamdaoui, Nicolas Sarkozy y est qualifié de "ministre-pyromane". "C'est trop facile d'aller exciter les jeunes et après d'aller se coucher", déclarera Francis Masanet, Secrétaire général adjoint du Syndicat de policiers UNSA-Police. A "l'extrême gauche", on ne s'inquiète plus de savoir si l'extrême droite (NDLR. Front National de Jean-Marie Le Pen) va arriver au pouvoir, mais que ses idées y soient déjà". Dans l'une des démocratie les plus avancées du monde, la Suède, le Premier ministre Goran Persson avait critiqué le choix du gouvernement français : "Ils ont choisi une voie qui implique la confrontation et dont il est difficile de voir qu'elle va mener au dialogue". Se disant surpris par le vocabulaire emprunté par le ministre français de l'Intérieur Nicolas Sarkozy : "Il existe une critique légitime de la société française, et l'on n'y répond pas avec le type d'expressions que Sarkozy a utilisées, je suis surpris par ce choix de vocabulaire" . Enfin, "Face à une très virulente montée de la haine communautaire en France, bien calculée par un manipulateur issu de la banlieue la plus favorisés de France, Neuilly, dans le département des Hauts de Seine), Nicolas Sarkozy, prétendant-candidat-UMP à l'élection présidentielle de 2007", le secrétaire général de la nouvelle organisation de défense de la Liberté d'expression et d'opinion, Sos-reporters, Pascal Mourot, rappelle une de ses citations : "Le racisme, la délation et la xénophobie sont les trois cancers de l'âme qu'il faut combattre sans répit". Plus de détails : La liste officielle des communes, villes ou département concernés par l'Etat d'urgence publiée dans Fil-info-France, édition du jeudi 10 novembre 2005, rubrique France. ; Bavure, rubrique France, 6ème nuit d'émeutes, notre édition du mercredi 2 novembre 2005 ; France-echos, les photos des émeutes au Blanc-Mesnil ; Bavure, notre édition FRANCE du 2 novembre 2005. NDLR. Le 22 juin 2005, le Syndicat de la magistrature avait estimé que Nicolas Sarkozy appelait "explicitement à la haine". Nicolas Sarkozy, de son vrai nom Nicolas, Paul, Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, né à Paris en 1955, fils de réfugiés juifs hongrois, est également le Président du parti de droite au pouvoir, l'UMP, Union pour un mouvement populaire. Nicolas Sarkozy a reçu le prix de la tolérance 2003 du "Simon Wiesenthal Center" pour "sa" lutte contre l'antisémitisme. A lire, "Nicolas Sarkozy, le destin de Brutus" de Victor Noir, Denis Demonpion, Sonya Faure, Antoine Glaser. ** ANTISEMITISME : Le 6 novembre 2005, le Premier ministre Dominique de Villepin a appelé Roger Cukierman, président du Conseil représentatif des institutions juives de France CRIF et vice-président du Congrès Juif Mondial, après qu’une synagogue ait été visée par un cocktail molotov à Pierrefite en Seine St-Denis, en pleine nuit d’émeutes et d’incendie. L'information doit restée secrète et toute la police française sera mobilisée 24 heures sur 24 pour protéger les synagogues. 2 jours plus tard, l'Etat d'urgence sera décrété. Le site internet du CRIF restera toujours silencieux.





AUTRES THEMES :



LIVRES : Après, "Est-il permis de critiquer Israël ?" de Pascal Boniface, Directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques (IRIS) et enseignant aux IEP de Lille et de Paris, qui dut quitter le parti socialiste PS sous la pression de ses dirigeants, notons la sortie du livre "A-t-on le droit de défendre Israël ? : Ce qu'il faut savoir avant de juger" d'Yves Azeroual.



Les mythes fondateurs de l'antisémitisme...
de Carol Iancu
" Le Juif est perfide, le Juif est démoniaque, le Juif est un usurier. De l'Antiquité à nos jours se sont perpétués nombre de mythes, de calomnies monstrueuses qui ont donné naissance à un racisme antijuif virulent : l'antisémitisme. Déjà, dans le monde égyptien, mais aussi au Moyen Age, des ignominies sont proférées à l'encontre du peuple juif... "

AFFAIRE Mahathir Mohamad de l'OCI - MALAISIE :
Lors d'une réunion au 10ème sommet de l'OCI
(Organisation de la Conférence Islamique) qui s'est tenue du 16 au 18 octobre 2003.

Mahathir Mohamad : propos tenus par le Premier ministre malaisien !




Antisémitisme : l'intolérable chantage
Israël, une affaire française
de " Collectif "
Cet ouvrage trouve son origine dans un constat alarmant : l’écho puissant du conflit israélo-palestinien suscite la crispation croissante d’une partie importante de la communauté juive française et de certains de ses porte-parole, mais aussi d’un nombre important d’intellectuels. Pris à partir par le livre de Pierre-André Taguieff, La nouvelle Judéophobie, les déclarations du président du CRIF, Roger Cukierman, ou le film Décryptage de Jacques Tarnero et Philippe Bensoussan, ces intellectuels et militants de gauche doivent aujourd’hui faire face au soupçon d’antisémitisme, aux accusations de désinformation, voire au harcèlement judiciaire. Convaincus de la nécessité de comprendre et de réagir à ces accusations brutales et injustes, les auteurs réunis dans ce livre ont souhaité apporter leur témoignage et leur analyse. Sans céder à la polémique, ils répondent fermement à ces attaques et remises en cause et s’efforcent d’en comprendre la logique.
Sommaire : entre réalités et manipulations
Décryptage de Décryptage : vous avez dit désinformation ?
L'" islam " et les " Arabes " vus par les " défenseurs d'Israël " : une désinformation permanente
Du chantage au harcèlement judiciaire
Le cynique, la paranoïaque et le provocateur
Sur la réprobation de la réprobation : à propos de l'" acharnement médiatique contre Israël "
Un nouvel antisémitisme ?
L'accusation.


L'industrie de l'Holocauste : réflexions sur l'exploitation de la souffrance des juifs...
Le court essai de l'historien juif américain Norman Finkelstein, fils de survivants du ghetto de Varsovie et des camps, ne peut laisser indifférent. Accusé par certains de travailler pour les antisémites, soutenu par d'autres pour "son travail salutaire", Finkelstein montre à quel point le génocide juif a servi des intérêts politiques et sociaux considérables. Israël a fait de l'exploitation du malheur juif une arme idéologique puissante, en s'assignant le rôle d'État-victime.

Les pompiers pyromanes de l’antisémitisme : Violences racistes, amalgames et manipulations... de Dominique Vidal

Est-il permis de critiquer Israël ? de Pascal Boniface

Quel avenir pour Israël ? de Shlomo Ben-Ami ( Ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël dans le gouvernement travailliste d'Ehud Bahrak )



DOSSIER AL-MANAR


Plus de livres, thème ISRAEL : Désinformation, manipulation, propagande...



Page INFO " JUDAISME " Associations et organisations juives en France


 
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