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PAYS DU MONDE : CAMBODGE CONSTITUTION COMMENT DEVENIR CORRESPONDANT (E) DE PRESSE BENEVOLE !
Infos complémentaires/Asie/Cambodge

CONSTITUTION DU 21 SEPTEMBRE 1993


Offre n° 2


 
 

Article 1

Le Cambodge est " un  Royaume " où le Roi exerce ses fonctions selon la constitution du régime de la démocratie libérale pluraliste.

Le Royaume du Cambodge est un Etat indépendant, souverain, pacifique, perpétuellement neutre et non-aligné.

Article 2

L'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge est absolument inviolable dans ses frontières délimitées sur les cartes à l'échelle " 1/100 000 " établies entre les années " 1933 –1953 " et reconnues sur le plan international entre les années "1963 –1969"

Article 3

Le Royaume du Cambodge est un Etat indivisible.

Article 4

La devise du Royaume du Cambodge est : Nation, Religion, Roi.

Article 5

La langue écrite et parlée utilisée officiellement est le "khmère".

Article 6

Phnom Penh est la capitale du Royaume du Cambodge.

Le drapeau national, l'hymne national et les armoiries nationales sont définis dans les annexes I, II et III.

Article 7

Le Roi du Cambodge règne mais il n'exerce pas le pouvoir.

Le Roi est le chef de l'Etat à vie.

La personne du Roi est inviolable.

Article 8

Le Roi incarne le symbole de l'unité nationale et de la continuité nationale.

Le Roi est le garant de l'indépendance nationale, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge.

Le Roi est le garant du respect des droits et libertés des citoyens et du respect des traités internationaux.

Article 9

Le Roi incarne le rôle auguste d'arbitre pour garantir la régularité du fonctionnement des pouvoirs publics.

Article 10

La Monarchie Cambodgienne est une monarchie élective.

Le Roi n'a pas le pouvoir de désigner un héritier pour régner.

Article 11

Au cas où le Roi ne peut remplir normalement ses fonctions comme le chef de l 'Etat, du fait d'atteindre une grave maladie certifiée par un groupe de médecins experts choisis par le Président de l'Assemblée Nationale et par le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale assume à la place du Roi, les fonctions de chef de l'Etat en qualité de "Régent".

Article 12

En cas de décès du Roi, le Président de l'Assemblée Nationale exerce les fonctions de chef de l'Etat par intérim en qualité de "Régent" du Royaume du Cambodge.

Article 13

Dans un délai de 7 jours au plus tard, le nouveau Roi du Royaume du Cambodge doit être choisi par le conseil du trône.

Les membres du conseil du trône sont :

  • Le Président de l'Assemblée nationale,
  • Le Premier Ministre,
  • Samdech les deux chefs des ordres religieux  :Thammayut" et "Mohanikay",
  • Les 1er et 2ème Vice - Présidents de l'Assemblée nationale.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil du Trône sont précisés par la loi.

Article 14

Sera choisi comme Roi du Royaume du Cambodge, un membre de la famille royale âgé d'au moins 30 ans et descendant du "Roi Ang Duong", ou du "Roi Norodom", ou du "Roi Sisowath".

Avant d'accéder au Trône, le Roi prête serment conformément à l'annexe IV.

Article 15

L'épouse du Roi porte le titre de "Reine du Royaume du Cambodge".

Article 16

La Reine du Royaume du Cambodge n'a pas le droit de s'impliquer dans la politique, d'exercer une fonction dirigeante ou gouvernementale ou d'exercer un rôle administratif ou politique.

La Reine du Royaume du Cambodge se consacre ses activités de l'intérêt social, humanitaire, religieux et assiste auprès du Roi dans ses devoirs protocolaires et diplomatiques.

Article 17

La disposition de l'alinéa 1er de l'article 7 selon laquelle le Roi règne mais il ne gouverne pas, ne peut jamais être modifiée.

Article 18

Le Roi communique avec L'Assemblée Nationale par des messages royaux.

Ces messages ne peuvent faire l'objet d'un débat à L'Assemblée nationale.

Article 19

Le Roi nomme le Premier Ministre et le Conseil des Ministres selon les modalités prévues à l'article 100.

Article 20

Le Roi reçoit en audience officielle deux fois par mois le Premier Ministre et le Conseil des Ministres pour être informé de la situation du pays.

Article 21

Sur proposition du Conseil des Ministres, le Roi signe les décrets royaux de nomination, de mutation ou de révocation des Hauts Fonctionnaires Civils et Militaires, des Ambassadeurs, des Envoyés extraordinaires et plénipotentiaires.

Sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, le Roi signe les décrets royaux de nomination, de mutation ou de révocation des juges de la magistrature.

Article 22

Quand la nation est en danger, le Roi proclame publiquement l'état d'urgence du pays après l'accord du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée Nationale.

Article 23

Le Roi est le commandant suprême des Forces Armées Royales Khmères.

Un chef d'état-major des Forces Armées Royales Khmères est nommé pour commander les Forces Armées Royales Khmères.

Article 24

Le Roi est le Président du Haut Conseil de la Défense Nationale qui doit être créé par une loi.

Le Roi déclare la guerre après l'approbation de l'Assemblée nationale.

Article 25

Le Roi reçoit les lettres de créance des ambassadeurs ou envoyés extraordinaires et plénipotentiaires des pays étrangers venant accréditer auprès du Royaume du Cambodge.

Article 26

Le Roi signe les traités et les conventions internationales et les ratifie après l'approbation de l'Assemblée nationale.

Article 27

Le Roi a le droit d'accorder des réductions de peine et le droit de gracier.

Article 28

Le Roi signe le "Kram Royal" promulguant la constitution, les lois adoptées par l'Assemblée nationale et les décrets royaux, sur proposition du Conseil des Ministres.

Article 29

Le Roi crée et confère les distinctions honorifiques nationales sur proposition du Conseil des Ministres.

Le Roi décide d'octroyer les grades et les titres militaires et civils dans le cadre de la loi.

Article 30

Pendant l'absence du Roi, le Président de l'Assemblée Nationale assume les fonctions de chef de l'Etat par intérim.

Article 31

Le Royaume du Cambodge reconnaît et respecte les Droits de l'Homme tels qu'ils sont définis dans la Charte des Nations-Unies, dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans tous les Traités et Conventions relatifs aux Droits de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant.

Les citoyens khmers sont égaux devant la loi, ont les mêmes droits à la liberté et les mêmes devoirs sans distinction de race, de couleur de la peau, de sexe, de langage, de croyances, d'opinions politiques, d'origine de naissance, de classe sociale, de fortune ou d'autres considérations.

L'exercice des droits et des libertés par chaque individu ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui.

L'exercice de ces droits et libertés doit être appliqué dans le cadre prévu par la loi.

Article 32

Tout individu a droit à la vie humaine, à la liberté et à la sécurité personnelle.

La peine de mort ne doit pas exister.

Article 33

Le citoyen khmer n'a pas le droit d'être privé de sa nationalité, exilé ou arrêté pour être extradé vers un pays étranger, sauf dans le cas où il existe une convention bilatérale.

Le citoyen khmer vivant à l'étranger doit être protégé par l'Etat.

L'acquisition de la nationalité khmère doit être prévue par la loi.

Article 34

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de vote et d'être candidat éligible.

Les citoyens khmers des deux sexes âgés d'au moins 18 ans, ont le droit de vote.

Les citoyens khmers des deux sexes âgés d'au moins 25 ans, ont le droit d'être candidats aux élections.

La réduction des droits de vote et d'éligibilité feront l'objet d'une disposition dans le cadre de la loi électorale.

Article 35

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de participer activement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation.

Toute suggestion des citoyens doit être minutieusement examinée et résolue par les organismes de l'Etat.

Article 36

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de choisir un métier selon leur capacité et selon les besoins de la société.

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de bénéficier de la même rémunération pour un emploi identique.

Le travail au foyer a la même valeur et le même profit que le travail effectué à l'extérieur du foyer.

Les citoyens des deux sexes ont le droit de bénéficier de l'assurance sociale et des avantages sociaux déterminés par la loi.

Les citoyens des deux sexes ont le droit de créer des syndicats et d'en être les membres.

L'organisation et le fonctionnement des syndicats seront déterminés par une loi.

Article 37

Les droits de grève et d'organiser des manifestations pacifiques s'appliquent dans le cadre de la loi.

Article 38

La loi interdit toute violation corporelle d'un individu.

La loi protège la vie humaine, l'honneur et la dignité des citoyens.

L'accusation, l'arrestation, la garde à vue ou la détention d'un individu ne pourront être exécutées qu'aux dispositions conformément à la loi.

La contrainte morale ou physique, la punition corporelle ou tout traitement aggravant la peine du détenu ou du prisonnier sont interdits. Toute personne, qui a commis de tels actes, les participants aux faits et les complices doivent être punis conformément à la loi.

L'aveu provenant d'une contrainte corporelle ou morale ne peut pas être considéré comme une preuve d'inculpation.

L'existence du doute est au profit de l'accusé.

Tout inculpé est présumé innocent jusqu'au verdict définitif rendu par le tribunal.

Tout individu a le droit de se défendre en justice.

Article 39

Tout citoyen khmer a le droit de dénoncer, porter plainte ou réclamer des réparations pour des préjudices à l'encontre des actes illégales des organismes de l 'Etat, des organismes sociaux et de la part du personnel concerné de ces organismes pendant l'accomplissement de leur mission.

Le règlement judiciaire des plaintes et la réparation des préjudices relève de la compétence des tribunaux.

Article 40

La liberté des citoyens de déplacement de loin ou de près, et d'installation du domicile d'une manière légale, doivent être respectée.

Tout citoyen khmer peut s'expatrier et s'installer à l'étranger ou retourner au pays.

La protection des droits à l'inviolabilité du domicile et à la confidence de la communication par courrier, télégramme, télex, télécopie et téléphone, doivent être garantis.

La perquisition du domicile, des biens et des personnes doit être effectuée conformément selon les règles de la loi.

Article 41

Tout citoyen khmer a la liberté d'expression de ses opinions personnelles, la liberté de presse, de publication et de réunion. Nul ne peut profiter de ces droits pour porter atteinte à l'honneur d'autrui, aux bonnes mœurs et coutumes de la société, à l'ordre public et à la sécurité nationale.

Le régime de la presse doit être institué par la loi.

Article 42

Tout citoyen khmer a le droit de créer des associations et des partis politiques. Ce droit doit être déterminé par la loi.

Tout citoyen peut participer à des organisations de masse, à s'entraider et à protéger les réalisations nationales et l'ordre social.

Article 43

Les citoyens khmers des deux sexes sont pleinement libres de croyance.

La liberté de croyance et la pratique religieuse doivent être garanties par l ‘Etat à condition qu'elle ne porte pas atteinte aux autres croyances ou religions, à l'ordre et à la sécurité publics.

Le Bouddhisme est la religion de l'Etat.

Article 44

Tout individu, seul ou en collectivité a le droit à la propriété. Seule une personne physique ou morale de la nationalité khmère, a le droit à la propriété foncière

.La propriété privée légale est restée sous la protection de la loi.

Le retrait du droit à la propriété d'un individu ne peut se faire que pour des raisons d'utilité publique autorisées par la loi, sous réserve d'une juste et préalable compensation.

Article 45

Toute forme de discrimination contre le sexe féminin est abolie.

L'exploitation du travail de la femme est interdite.

L'homme et la femme ont les mêmes droits dans tous les domaines, spécialement dans le domaine du mariage et de la famille.

Le mariage doit être célébré dans les conditions prévues par la loi et selon les principes du consentement mutuel et de la monogamie.

Article 46

Le commerce des êtres humains, l'exploitation de la prostitution et des obscénités portant atteinte à la dignité de la femme sont interdits.

Tout licenciement de la femme enceinte est interdit. La femme a droit aux congés de maternité, avec paiement intégral de son salaire et garantie de son ancienneté dans l'emploi et des autres avantages sociaux.

L'Etat et la société créent les conditions pour permettre aux femmes, spécialement celles des zones rurales qui n'ont pas de soutien, d'avoir une profession, de recevoir des soins, de scolariser les enfants et de vivre décemment.

Article 47

La mère et le père ont l'obligation d'élever et d'éduquer les enfants pour qu'ils deviennent de bons citoyens.

Les enfants ont le devoir de nourrir et de prendre soin de leurs parents âgés conformément aux coutumes khmères.

Article 48

L'Etat garantit et protège les droits de l'enfant contenus dans les conventions relatives à l'enfant, spécialement le droit à la vie, le droit à une éducation scolaire, le droit à une protection pendant les situations de guerre et à la protection contre l'exploitation économique ou sexuelle.

L'Etat protège l'enfant contre les travaux susceptibles de nuire à son éducation et à sa scolarisation, à sa santé ou à son bien-être.

Article 49

Tout citoyen khmer doit respecter la Constitution et les lois.

Tout citoyen khmer a l'obligation de contribuer à la construction de la nation et à la défense de la patrie.

L'obligation de défendre la patrie s'effectue selon les dispositions de la loi.

Article 50

Tout citoyen khmer des deux sexes doit respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie libérale pluraliste.

Tout citoyen khmer des deux sexes doit respecter le bien public et la propriété.

Article 51

Le Royaume du Cambodge pratique un régime politique de démocratie libérale pluraliste.

Tout citoyen khmer est maître de la destinée de son pays.

Tous les pouvoirs appartiennent aux citoyens. Les citoyens exercent leurs pouvoirs par l'intermédiaire de l'Assemblée Nationale, du gouvernement royal et des tribunaux.

Les pouvoirs sont séparés entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Article 52

Le gouvernement royal du Cambodge s'engage fermement à défendre l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge, à appliquer la politique de rassemblement pour protéger l'unité nationale, à protéger les excellentes coutumes et traditions de la nation.

Le Gouvernement Royal du Cambodge doit défendre la légalité, garantir l'ordre et la sécurité publics. L'Etat veille en priorité aux conditions de vie et au bien-être des citoyens.

Article 53

Le Royaume du Cambodge maintient fermement une politique de neutralité perpétuelle et de non alignement. Le Royaume du Cambodge coexiste pacifiquement avec les autres pays voisins et avec tous les autres pays du monde.

Le Royaume du Cambodge n'agresse jamais aucun autre pays, ne s'immisce pas dans les affaires intérieures des autres pays, soit directement soit indirectement, et sous quelque forme que ce soit, règle tous les problèmes par des moyens pacifiques et dans le respect des intérêts mutuels.

Le Royaume du Cambodge ne permet pas l'installation de bases militaires étrangères sur son territoire et n'autorise pas l'installation de ses bases militaires à l'étranger, sauf si l'Organisation des Nations-Unies le demande.

Le Royaume du Cambodge se réserve le droit de recevoir des aides étrangères sous forme de matériels militaires, armements, munitions, instruction des forces armées, ainsi que diverses aides pour se défendre et garantir l'ordre et la sécurité publics à l'intérieur du pays.

Article 54

La production, l'utilisation et le stockage des armes atomiques, des armes chimiques ou des armes bactériologiques sont formellement interdits.

Article 55

Les traités et les accords qui ne sont pas compatibles avec l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la neutralité et l'unité nationale du Royaume du Cambodge sont abrogés.

Article 56

Le Royaume du Cambodge applique le système de l'économie de marché.

L'organisation et le fonctionnement de ce système économique sont déterminés par la loi.

Article 57

L'impôt ne peut être prélevé que lorsqu'il est autorisé par une loi. Le budget de l'Etat doit être exécuté conformément à la loi.

Le contrôle des devises étrangères et celui du système financier doivent être précisés par la loi.

Article 58

Le domaine de l'Etat comprend notamment le sol, le sous-sol, les montagnes, la mer, les fonds marins, les fonds sous-marins, les côtes, l'espace aérien, les îles, les fleuves, les canaux, les rivières, les lacs, les forêts, les ressources naturelles, les centres économiques et culturels, les bases de défense du pays, les autres constructions appartenant à l'Etat.

L'administration, l'utilisation et l'affectation des biens de l'Etat seront déterminées par la loi.

Article 59

L'Etat doit protéger l'environnement et l'équilibre des ressources naturelles et doit organiser et planifier clairement la gestion notamment, du sol, de l'eau, de l'air, des systèmes géologiques et écologiques, des mines, de l'énergie, du pétrole et du gaz, des carrières et sablières, des pierres précieuses, des bois et forêts et des sous-produits forestiers, des animaux sauvages, de la pisciculture et des ressources aquatiques.

Article 60

Le citoyen a le droit de vendre et d'échanger librement ce qu'il produit.

L'obligation de vendre des productions à l'Etat, ou l'appropriation par l'Etat, même momentanée, des richesses ou des biens privés est interdite, sauf dans des conditions spécialement autorisées par la loi.

Article 61

L'Etat encourage le développement économique dans tous les domaines, particulièrement dans les domaines agricole, artisanal, industriel, jusque dans les régions éloignées, en se préoccupant de l'irrigation, de l'électrification, des routes et moyens de transport, des techniques modernes et systèmes de crédit.

Article 62

L'Etat facilite l'acquisition des moyens de production, soutient les prix des produits agricoles et artisanaux et aide à trouver des marchés pour la vente de ces produits.

Article 63

L'Etat veille à l'organisation des marchés en vue d'assurer au citoyen un niveau de vie convenable.

Article 64

L'Etat punit sévèrement tout individu qui importe, produit ou vend des stupéfiants, des contrefaçons, des produits périmés qui nuisent à la santé et à la vie du consommateur.

Article 65

L'Etat doit protéger et favoriser le droit du citoyen à une éducation de qualité à tous les niveaux et doit prendre toutes les mesures pour assurer progressivement cette formation à tous les citoyens.

L'Etat se préoccupe du domaine de l'éducation physique et sportive qui contribue au bien être de tous les citoyens khmers.

Article 66

L'Etat institue un système éducatif complet et unifié dans l'ensemble du pays, pour garantir les principes de liberté et d'égalité de l'enseignement et afin de donner à chaque citoyen une chance égale pour bâtir sa vie.

Article 67

L'Etat met en œuvre un programme scolaire et les principes pédagogiques modernes incluant l'enseignement de la technologie et des langues étrangères.

L'Etat administre les établissements et les classes d'enseignement public et privé dans tous les cycles.

Article 68

L'Etat assure gratuitement à tout citoyen un enseignement public primaire et secondaire.

Le citoyen doit recevoir un enseignement pendant au moins neuf années.

L'Etat encourage et soutient le développement des écoles du "Bali" et les études bouddhiques.

Article 69

L'Etat a le devoir de préserver et de développer la culture nationale.

L'Etat a le devoir de protéger et de développer la langue khmère en fonction des besoins.

L'Etat a le devoir de sauvegarder et de protéger les monuments, les objets d'art anciens, et de restaurer les sites historiques.

Article 70

Toute infraction portant atteinte ou concernant le patrimoine culturel et le patrimoine artistique doit être sévèrement punie.

Article 71

Le périmètre des sites du patrimoine national ainsi que des sites classés comme étant des patrimoines mondiaux doit être considéré comme zone neutre interdite à toute activité militaire.

Article 72

La santé du peuple doit être garantie.

L'Etat veille à la protection contre les maladies et aux soins. Les pauvres doivent bénéficier gratuitement des consultations dans les hôpitaux, les infirmeries et les maternités publics.

L'Etat crée des infirmeries et des maternités dans les zones rurales.

Article 73

L'Etat se préoccupe des enfants et des mères.

L'Etat crée des garderies et aide les femmes ayant à charge beaucoup d'enfants et n'ayant pas de soutien.

Article 74

L'Etat apporte assistance aux invalides et aux familles des combattants qui ont sacrifié leur vie pour le pays.

Article 75

L'Etat établit un régime de sécurité sociale pour les ouvriers et les employés.

Article 76

L'Assemblée Nationale comprend au moins 120 députés.

Les députés sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et au scrutin secret. Les députés sont rééligibles.

Peuvent être candidats à L'Assemblée nationale les citoyens khmers des deux sexes jouissant du droit de vote, âgés de 25 ans au moins et ayant la nationalité khmère de naissance.

L'organisation des élections et les modalités du scrutin doivent être précisées par la loi électorale.

Article 77

Les députés à L'Assemblée nationale sont les représentants de la nation khmère toute entière et non des seuls électeurs de leur circonscription. Tout mandat impératif doit être considéré comme nul.

Article 78

La durée de la législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans et prend fin lors de l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute avant la fin de son mandat sauf au cas où le gouvernement royal a été renversé deux fois pendant une période de douze mois.

Dans ce cas, le Roi doit dissoudre l'Assemblée nationale, sur proposition du Premier Ministre et avec l'accord du Président de l'Assemblée nationale.

L'élection de la nouvelle Assemblée doit se dérouler dans "les soixante jours" au plus tard, à compter de la date de la dissolution de l'Assemblée.

Pendant cette période, le gouvernement royal est en charge seulement la gestion des affaires courantes.

En temps de guerre ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est impossible d'organiser les élections, l'Assemblée nationale, peut sur proposition du Roi, proclamer la prorogation d'un an de son mandat.

La proclamation de la prorogation du mandat de l'Assemblée nationale doit être décidée au moins par les deux tiers de tous les membres de l'Assemblée.

Article 79

La qualité de membre de l'Assemblée nationale est incompatible avec l'exercice des fonctions publiques actives et avec les fonctions de membre d'une autre institution prévue dans cette constitution, à l'exception des fonctions exercées au sein du Conseil des Ministres du Gouvernement royal.

Si tel est le cas, le député concerné a la qualité de membre ordinaire de l'Assemblée mais il ne doit avoir aucune fonction dans le comité permanent et les différentes commissions de l'Assemblée nationale.

Article 80

Les députés jouissent de l'immunité parlementaire.

Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou détenu à cause de ses opinions et des votes exprimés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La poursuite, l'arrestation, la garde à vue ou la détention d'un membre de l'Assemblée nationale n'est possible qu'avec l'accord de l'Assemblée nationale ou du comité permanent dans l'intervalle des sessions, sauf en cas de flagrant délit. Dans ce dernier cas, le service compétent doit présenter, d'urgence, un rapport à l'Assemblée nationale ou au comité permanent pour décision.

La décision du comité permanent de l'Assemblée nationale doit être soumise à la prochaine session pour adoption à la majorité des deux tiers de ses membres.

Dans tous les cas ci-dessus, la détention, la poursuite d'un député sont suspendues si l'Assemblée nationale en a décidé à la majorité des trois quarts de ses membres.

Article 81

L'Assemblée nationale dispose d'un budget autonome pour son fonctionnement.

Les députés perçoivent une indemnité.

Article 82

La première session de l'Assemblée nationale s'ouvre soixante jours au plus tard après les élections, sur convocation du Roi.

Avant de commencer ses travaux, L'Assemblée nationale doit adopter son règlement intérieur, décider de la validité du mandat de chaque membre et doit voter séparément pour élire le président, les vice-présidents et les membres des diverses commissions de l'Assemblée, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Tous les députés doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment conformément aux dispositions de l'annexe 5.

Article 83

L'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an.

Chaque session dure au moins trois mois. A la demande du Roi ou sur proposition du Premier Ministre ou d'un tiers au moins des membres de l'Assemblée nationale, le Comité permanent de l'Assemblée convoque L'Assemblée nationale pour une session extraordinaire.

Dans ce cas, l'ordre du jour précis de la session extraordinaire doit être porté à la connaissance du peuple en même temps que la date de la réunion.

Article 84

Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le comité permanent de l'Assemblée est chargé de l'organisation des travaux.

Le Comité permanent comprend : le Président de l'Assemblée, les Vice - Présidents et les Présidents de toutes les Commissions de l'Assemblée.

Article 85

Les sessions de l'Assemblée nationale se déroulent dans la capitale du Royaume du Cambodge, dans la salle de réunion de l'Assemblée nationale, sauf décision différente précisée dans l'acte de convocation en raison des circonstances.

En dehors des cas prévus ci-dessus et en dehors des lieux et de la date précisés dans l'acte de convocation, toute réunion de l'Assemblée doit être considérée comme illégale et nulle de plein droit.

Article 86

Dans les circonstances où la nation est en danger, l'Assemblée nationale se réunit tous les jours de façon permanente. L'Assemblée met fin à ces réunions quand la situation le permet.

Si l'Assemblée nationale ne peut se réunir pour des raisons impérieuses, notamment en cas d'occupation du territoire par des forces étrangères, la proclamation de l'état d'urgence doit être reconduite automatiquement.

Pendant la période où la nation se trouve en état d'urgence, l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute.

Article 87

Le Président de l'Assemblée nationale préside les séances de l'Assemblée nationale, reçoit les projets de lois et les textes votés par l'Assemblée, assure l'application du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et organise les relations internationales de l'Assemblée nationale.

Dans le cas où le Président de l'Assemblée nationale est empêché ou ne peut pas assumer ses fonctions pour cause de maladie, ou parce qu'il assume les fonctions de chef de l'Etat par intérim ou de régent, ou parce qu'il est en mission à l'étranger, un vice-président doit le remplacer.

En cas de démission ou de décès du Président ou des Vice - Présidents, l'Assemblée nationale doit élire un nouveau président ou de nouveaux Vice - Présidents.

Article 88

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

L'Assemblée nationale peut se réunir à huis clos à la demande du Président ou d'un dixième au moins de ses membres, à la demande du Roi ou à la demande du Premier Ministre.

La réunion de l'Assemblée nationale n'est valable que lorsque le quorum de sept dixième des membres de l'Assemblée est atteint.

Article 89

A la demande d'un dixième au moins de ses membres, L'Assemblée nationale peut inviter une personnalité à venir l'éclairer sur un problème d'une importance particulière.

Article 90

L'Assemblée nationale est le seul organe qui dispose du pouvoir législatif. Ce pouvoir, l'Assemblée nationale ne peut le déléguer à  autre organe ou à une autre personne.

L'Assemblée nationale approuve le budget de l'Etat, le plan de l'Etat, les emprunts et les prêts de l'Etat, les diverses promesses de garanties financières, et la création ou la modification et la suppression des impôts.

L'Assemblée nationale approuve le compte administratif.

L'Assemblée nationale vote la loi d'amnistie.

L'Assemblée nationale vote l'approbation ou l'abrogation des traités ou conventions internationales.

L'Assemblée nationale vote la loi portant déclaration de guerre.

Le vote ci-dessus doit réunir la majorité absolue de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale vote la confiance au gouvernement à la majorité de deux tiers de ses membres.

Article 91

Les députés et le Premier Ministre ont le droit d'initiative des lois.

Les députés ont le droit de proposer des amendements aux lois, mais cette proposition n'est pas recevable si cet amendement tend à diminuer les recettes publiques ou à augmenter les charges des citoyens.

Article 92

Tous les votes de l'Assemblée nationale contraires aux principes de sauvegarde de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge, et portant atteinte à l'unité politique ou à l'administration du pays doivent être réputés nuls. Le Conseil constitutionnel est seul compétent pour prononcer cette nullité.

Article 93

La loi votée par l'Assemblée nationale, signée et promulguée par le Roi, entre en vigueur dans la capitale royale dans un délai de dix jours francs à compter de la date de promulgation et dans l'ensemble du pays dans un délai de vingt jours francs à compter de la date de promulgation.

Cependant si la loi est déclarée d'urgence, cette loi entre immédiatement en vigueur dans l'ensemble du pays le lendemain de la date de promulgation.

La loi signée et promulguée par le Roi est publiée et diffusée dans l'ensemble du pays dans les délais fixés ci-dessus.

Article 94

L'Assemblée nationale crée les diverses commissions nécessaires. L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale sont définis dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Article 95

En cas de décès d'un membre de l'Assemblée nationale, démission ou abandon de la qualité de membre qui surviendrait six mois avant la fin de la législature, il doit être procédé à son remplacement dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et par la loi électorale.

Article 96

Les députés ont le droit de questionner le gouvernement royal. Les questions sont écrites et transmises par l'intermédiaire du président de l'Assemblée nationale.

Plusieurs ministres selon que le problème posé concerne la responsabilité d'un ou de plusieurs ministres. Si le problème concerne la politique générale du gouvernement royal, le Premier Ministre doit répondre en personne.

Les réponses du ministre ou du Premier Ministre sont orales ou écrites.

Les réponses ci-dessus sont données dans le délai de sept jours après la réception des questions.

En cas de réponse orale, le Président de l'Assemblée nationale peut décider d'ouvrir ou ne pas ouvrir le débat. S'il n'autorise pas de débat, les réponses du ministre ou du Premier Ministre mettent fin aux questions posées.

S'il autorise l'ouverture d'un débat, les auteurs des questions, les autres orateurs, le ministre mis en cause ou le Premier Ministre peuvent discuter et échanger les points de vue dans un délai ne pouvant dépasser une séance.

L'Assemblée nationale réserve un jour par semaine pour les réponses aux questions.

Les séances réservées aux questions et aux réponses ne peuvent en aucun cas donner lieu à un vote.

Article 97

Les commissions de l'Assemblée nationale peuvent inviter un ministre à apporter des éclaircissements sur un problème relevant de sa responsabilité.

Article 98

L'Assemblée nationale peut démettre un membre du Conseil des Ministres ou renverser le gouvernement royal en votant une motion de censure à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.

La motion de censure contre le gouvernement royal peut être examinée par l'Assemblée nationale si elle a été déposée par trente députés.

Article 99

Le Conseil des Ministres est le gouvernement royal du Royaume du Cambodge.

Le Conseil des Ministres est dirigé par un Premier Ministre, assisté par un Vice-Premier Ministre ainsi que des ministres d'Etat, des ministres et des secrétaires d 'Etat comme membres.

Article 100

Sur proposition du Président et avec l'avis conforme des deux Vice-Présidents de l'Assemblée nationale, le Roi désigne une personnalité parmi les députés du parti vainqueur aux élections pour former le Gouvernement Royal.

Cette personnalité désignée, accompagnée de ses collaborateurs qui sont des députés ou des membres des partis représentés à l'Assemblée nationale chargés de remplir des fonctions ministérieles au sein du Gouvernement Royal, sollicite la confiance de l'Assemblée nationale.

Lorsque l'Assemblée nationale a voté la confiance, le Roi signe le décret royal de nomination de l'ensemble du Conseil des Ministres.

Avant son entrée en fonction, le Conseil des Ministres doit prêter serment dans les termes prévus à l'annexe 6.

Article 101

La fonction du membre du Gouvernement Royal est incompatible avec une activité professionnelle commerciale, industrielle et l'exercice d'un emploi public.

Article 102

Tous les membres du Gouvernement Royal sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Gouvernement Royal.

Chaque membre du Gouvernement Royal est responsable  devant le Premier Ministre et l'Assemblée nationale individuellement des actes qu'il a commis.

Article 103

Les membres du Gouvernement Royal ne peuvent se prévaloir d'un ordre écrit ou verbal de quiconque pour décliner leur responsabilité personnelle.

Article 104

Le Conseil des Ministres se réunit chaque semaine, en séance plénière ou en séance de travail.

La séance plénière est présidée par le Premier Ministre. Le Premier Ministre peut déléguer au Vice-Premier Ministre la présidence des séances de travail.

Tous les procès verbaux des séances du Conseil des Ministres doivent être transmis au Roi pour son information.

Article 105

Le Premier Ministre peut déléguer ses pouvoirs au Vice - Premier Ministre ou à un membre du Gouvernement Royal.

Article 106

Si le poste de Premier Ministre est vacant d'une façon permanente, il faudra procéder à la nomination d'un nouveau Conseil des Ministres dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Si la vacance de ce poste est temporaire, un Premier Ministre par intérim devra être provisoirement désigné.

Article 107

Chaque membre du gouvernement royal est sanctionné pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de ses fonctions.

Dans ce cas et dans le cas de faute grave commise par le membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée nationale peut décider de porter plainte auprès des tribunaux compétents.

L'Assemblée nationale se prononce sur cette affaire par un vote au scrutin secret à la majorité absolue de ses membres.

Article 108

L'organisation et le fonctionnement du Conseil des Ministres feront l'objet d'une loi.

Article 109

Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant.

Le pouvoir judiciaire est le garant de l'impartialité et défend les droits et libertés des citoyens.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour tous les litiges, y compris le contentieux administratif.

Ce pouvoir est confié à la Cour suprême et aux juridictions des diverses catégories et à tous les degrés.

Article 110

Les décisions de justice sont rendues au nom du peuple khmer, selon les procédures et les lois en vigueur.

Seuls les juges ont le droit de rendre les jugements. Les juges doivent accomplir leurs devoirs dans le strict respect de la loi, et en leur âme et conscience.

Article 111

Aucun organe du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ne peut exercer le pouvoir judiciaire.

Article 112

Seul le parquet a le droit d'engager l'action publique.

Article 113

Le Roi est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le Roi dans cette tâche.

Article 114

Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions. Cependant le Conseil supérieur de la magistrature prononce des sanctions disciplinaires à l'encontre des juges qui ont commis des fautes.

Article 115

Le Conseil supérieur de la magistrature est créé par une loi organique qui détermine sa composition et ses attributions.

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Le Roi peut désigner un représentant royal pour présider le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature propose au Roi la nomination des juges et des procureurs auprès de toutes les juridictions.

Pour décider des sanctions disciplinaires à l'encontre des juges et des procureurs, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sous la présidence du président de la Cour suprême ou du procureur général auprès de la Cour suprême, selon qu'il s'agit des juges ou des procureurs.

Article 116

Le statut des juges et des procureurs et l'organisation judiciaire doivent être définis dans des lois séparées.

Article 117

Le Conseil constitutionnel est le garant pour la défense et le respect de la Constitution, pour interpréter la Constitution et les lois votées par l'Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel a le droit d'examiner et de décider sur les cas de contestation concernant l'élection des députés.

Article 118

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres dont le mandat est de neuf ans. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois membres sont nommés par le Roi, trois membres désignés par l'Assemblée nationale et trois autres membres sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le président est désigné par les membres du Conseil constitutionnel. Il a voix prépondérante, en cas de partage égal des voix en deux.

Article 119

Les membres du Conseil constitutionnel sont choisis parmi les hautes personnalités titulaires d'un diplôme universitaire supérieur dans le domaine du droit, de l'administration, de la diplomatie ou de l'économie, et qui ont une grande expérience professionnelle.

Article 120

La fonction de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement, de membre de l'Assemblée nationale, de président ou de vice-président d'un parti politique, de président ou de vice-président d'un syndicat, de juge en exercice.

Article 121

Le Roi, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou un dixième des députés, peuvent déférer les projets de loi au Conseil constitutionnel pour examen avant leur promulgation.

Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les lois organiques doivent être transmis au Conseil constitutionnel pour examen avant leur promulgation.

Le Conseil constitutionnel se prononce, dans un délai de 30 jours sur la conformité ou la non-conformité de ces lois ou de ce règlement intérieur de l'Assemblée   nationale avec la constitution.

Article 122

Après promulgation d'une loi, le Roi, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, un dixième des députés ou les tribunaux peuvent demander au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité de cette loi.

Un citoyen a le droit de contester la constitutionnalité des lois par l'intermédiaire des députés ou du président de l'Assemblée nationale comme il est prévu dans l'alinéa précédent.

Article 123

Toutes dispositions déclarées non conformes à la constitution ne peuvent être promulguées ou appliquées.

Les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives.

Article 124

Le Roi consulte le Conseil constitutionnel sur les propositions d'amendement de la constitution.

Article 125

L'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel feront l'objet d'une loi organique.

Article 126

Le territoire du Royaume du Cambodge est divisé en provinces et en municipalités.

Les provinces sont divisées en districts, et les districts sont divisés en communes.

Les municipalités sont divisées en circonscriptions, et les circonscriptions sont divisées en quartiers.

Article 127

Les provinces, les municipalités, les districts, les circonscriptions, les communes et les quartiers sont administrés selon les conditions définies dans une loi organique.

Article 128

Le Congrès national permet aux citoyens d'être informés directement des diverses affaires d'intérêt national et de soumettre des voeux et des propositions aux autorités de l'État en vue d'une solution.

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de participer au Congrès national.

Article 129

Le Congrès national se réunit une fois par an, au début du mois de décembre sur convocation du Premier Ministre.

Le Congrès national se déroule sous la présidence du Roi.

Article 130

Le Congrès national vote des voeux et les soumet à la considération des autorités de l'Etat et de l'Assemblée nationale.

L'organisation et le fonctionnement du Congrès national seront déterminés par une loi.

Article 131

La présente constitution est la loi suprême du Royaume du Cambodge.

Toutes les lois et décisions de toutes les institutions de l'Etat doivent être absolument conformes à la constitution.

Article 132

L'initiative de la révision ou de l'amendement de la constitution appartient au Roi, au Premier Ministre et au président de l'Assemblée nationale, sur proposition d'un quart de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.

La révision ou l'amendement de la constitution doit être effectué par une loi constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.

Article 133

La révision ou l'amendement de la constitution est interdit lorsque la nation se trouve en état d'urgence comme il est prévu à l'Article 86.

Article 134

La révision ou l'amendement de la constitution ne peut être effectué s'il porte atteinte au système de démocratie libérale pluraliste et au régime de monarchie constitutionnelle.

Article 135

Cette constitution une fois adoptée est promulguée par le chef de l'Etat du Cambodge avec effet immédiat.

Article 136

Après l'entrée en vigueur de la présente constitution, l'assemblée constituante devient l'Assemblée nationale.

Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale entre en vigueur après son adoption par l'Assemblée nationale.

Dans le cas où l'Assemblée nationale ne peut entrer en fonction, le président, le premier et le deuxième vice-présidents de l'Assemblée constituante accomplissent leur mission au sein du conseil du trône, si la situation du pays l'exige.

Article 137

Après l'entrée en vigueur de la présente constitution, le Roi est choisi dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.

Article 138

Après l'entrée en vigueur de la présente constitution et pendant la première législature, le Roi du Royaume du Cambodge nomme un Premier Ministre et un deuxième Premier Ministre pour la constitution d'un gouvernement royal, après l'avis conforme du président de l'Assemblée nationale et des deux Vice-Présidents de l'Assemblée nationale.

Les deux Premiers Ministres en fonction avant l'adoption de la présente Constitution sont membres de la commission et du conseil du trône mentionnés aux Article 11 et  13.

Article 139

Les lois et dispositions écrites garantissant les biens de l'Etat, les droits, les libertés et les propriétés légales des personnes privées et qui sont conformes aux intérêts de la nation restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux textes viennent les modifier ou les abroger, à l'exception des dispositions contraires à l'esprit de la présente Constitution.


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