SOMMAIRE

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GATT, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

En anglais : GATT, General Agreement on Tariffs and Trade

signé le 30 octobre 1947


TEXTE ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE (GATT DE 1947)

Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de Belgique, des Etats-Unis du Brésil, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de la République du Chili, de la République de Chine, de la République de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, de la République française, de l'Inde, du Liban, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhodésie du Sud, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la République Tchécoslovaque et de l'Union Sud-Africaine,

Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et l'accroissement de la production et des échanges de produits,

Désireux de contribuer à la réalisation de ces objets par la conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations en matière de commerce international,

Sont, par l'entremise de leurs représentants, convenus de ce qui suit :

PARTIE I

Article premier - Traitement général de la nation la plus favorisée

1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'entraîneront pas, en matière de droits et d'impositions à l'importation, la suppression des préférences énumérées ci-après, à la condition qu'elles ne dépassent pas les limites fixées au paragraphe 4 du présent article :

a) Préférences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à l'annexe A, sous réserve des conditions qui y sont stipulées ;

b) Préférences en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires qui, au 1er juillet 1939, relevaient d'une commune souveraineté ou étaient unis par des liens de protectorat ou de suzeraineté et qui sont énumérés aux annexes B, C et D, sous réserve des conditions qui y sont stipulées ;

c) Préférences en vigueur exclusivement entre les Etats-Unis d'Amérique et la République de Cuba ;

d) Préférences en vigueur exclusivement entre pays voisins énumérés dans les annexes E et F.

3. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'appliqueront pas aux préférences entre les pays qui faisaient autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en ont été détachés le 24 juillet 1923, pourvu que ces préférences soient approuvées aux termes des dispositions du paragraphe 5[1] de l'article XXV, qui seront appliquées, dans ce cas, compte tenu des dispositions du paragraphe premier de l'article XXIX.

4. En ce qui concerne les produits qui bénéficient d'une préférence en vertu du paragraphe 2 du présent article, la marge de préférence, lorsqu'il n'est pas expressément prévu une marge de préférence maximum dans la liste correspondante annexée au présent Accord, ne dépassera pas,

a) pour les droits ou impositions applicables aux produits repris dans la liste susvisée, la différence entre le taux appliqué aux parties contractantes bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée et le taux préférentiel stipulés dans cette liste; si le taux préférentiel n'est pas stipulé, on considérera, aux fins d'application du présent paragraphe, que ce taux est celui qui était en vigueur le 10 avril 1947, et, si le taux appliqué aux parties contractantes bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée n'est pas stipulé, la marge de préférence ne dépassera pas la différence qui existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable à la nation la plus favorisée et le taux préférentiel ;

b) pour les droits ou impositions applicables aux produits non repris dans la liste correspondante, la différence qui existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable à la nation la plus favorisée et le taux préférentiel.

En ce qui concerne les parties contractantes énumérées à l'annexe G, la date du 10 avril 1947 citée dans les alinéas a) et b) du présent paragraphe, sera remplacée par les dates respectivement indiquées dans cette annexe.

Article II - Listes de concessions

1. a) Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée au présent Accord.

b) Les produits repris dans la première partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis, à leur importation sur le territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste. De même, ces produits ne seront pas soumis à d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés à la date du présent Accord, ou que ceux qui, comme conséquence directe et obligatoire de la législation en vigueur à cette date dans le territoire importateur, seraient imposés ultérieurement.

c) Les produits repris dans la deuxième partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits de territoires admis, conformément à l'article premier, au bénéfice d'un traitement préférentiel à l'importation sur le territoire auquel cette liste se rapporte, ne seront pas soumis, à l'importation sur ce territoire et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la deuxième partie de cette liste. De même, ces produits ne seront pas soumis à d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés à la date du présent Accord, ou que ceux qui, comme conséquence directe et obligatoire de la législation en vigueur à cette date dans le territoire importateur, seraient imposés ultérieurement. Aucune disposition du présent article n'empêchera une partie contractante de maintenir les prescriptions existant à la date du présent Accord, en ce qui concerne les conditions d'admission de produits au bénéfice de taux préférentiels.

2. Aucune disposition du présent article n'empêchera une partie contractante de percevoir à tout moment, à l'importation d'un produit:

a) une imposition équivalant à une taxe intérieure frappant, en conformité du paragraphe 2 de l'article III, un produit national similaire ou une marchandise qui a été incorporée dans l'article importé ;

b) un droit antidumping ou un droit compensateur en conformité de l'article VI ;

c) des redevances ou autres droits correspondant au coût des services rendus.

3. Aucune partie contractante ne modifiera sa méthode de détermination de la valeur en douane ou son mode de conversion des monnaies d'une manière telle que la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante annexée au présent Accord s'en trouverait amoindrie.

4. Si une partie contractante établit, maintient ou autorise, en droit ou en fait, un monopole à l'importation de l'un des produits repris dans la liste correspondante annexée au présent Accord, ce monopole n'aura pas pour effet, sauf disposition contraire figurant dans cette liste ou sauf si les parties qui ont primitivement négocié la concession en conviennent autrement, d'assurer une protection moyenne supérieure à celle qui est prévue dans cette liste. Les dispositions du présent paragraphe ne limiteront pas le recours des parties contractantes à toute forme d'assistance aux producteurs nationaux autorisée par d'autres dispositions du présent Accord.

5. Lorsqu'une partie contractante estime qu'un produit déterminé ne reçoit pas d'une autre partie contractante le traitement qu'elle croit résulter d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, elle interviendra directement auprès de l'autre partie contractante. Si cette dernière, tout en convenant que le traitement revendiqué est bien celui qui était prévu, déclare que ce traitement ne peut être accordé parce qu'une décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente a pour effet que le produit en question ne peut être classé, d'après la législation douanière de cette partie contractante, de façon à bénéficier du traitement prévu dans le présent Accord, les deux parties contractantes ainsi que toutes autres parties contractantes intéressées de façon substantielle entreprendront au plus tôt de nouvelles négociations en vue de rechercher une compensation équitable.

6. a) Les droits et impositions spécifiques repris dans les listes relatives aux parties contractantes Membres du Fonds monétaire international, et les marges de préférence appliquées par lesdites parties contractantes par rapport aux droits et impositions spécifiques, sont exprimés dans les monnaies respectives de ces parties, au pair accepté ou reconnu provisoirement par le Fonds à la date du présent Accord. En conséquence, au cas où ce pair serait réduit, conformément aux Statuts du Fonds monétaire international, de plus de 20 pour cent, les droits ou impositions spécifiques et les marges de préférence pourraient être ajustés de façon à tenir compte de cette réduction, à la condition que les PARTIES CONTRACTANTES (c'est-à-dire les parties contractantes agissant collectivement aux termes de l'article XXV) soient d'accord pour reconnaître que ces ajustements ne sont pas susceptibles d'amoindrir la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante du présent Accord ou ailleurs dans cet Accord, compte tenu de tous les facteurs qui pourraient influer sur la nécessité ou l'urgence de ces ajustements.

b) En ce qui concerne les parties contractantes qui ne sont pas Membres du Fonds, ces dispositions leur seront applicables, mutatis mutandis, à partir de la date à laquelle chacune de ces parties contractantes deviendra Membre du Fonds ou conclura un accord spécial de change conformément aux dispositions de l'article XV.

7. Les listes annexées au présent Accord font partie intégrante de la partie I de cet Accord.

PARTIE II

Article III - Traitement national en matière d'impositions et de réglementation intérieures

1. Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale.

2. Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre façon, de taxes ou autres impositions intérieures aux produits importés ou nationaux d'une manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier.

3. En ce qui concerne toute taxe intérieure existante, incompatible avec les dispositions du paragraphe 2, mais expressément autorisée par un accord commercial qui était en vigueur au 10 avril 1947 et qui consolidait le droit d'entrée sur le produit imposé, il sera loisible à la partie contractante qui applique la taxe de différer à l'égard de cette taxe l'application des dispositions du paragraphe 2 jusqu'à ce qu'elle ait pu obtenir d'être dispensée des obligations contractées aux termes de cet accord et recouvrer ainsi la faculté de relever ce droit dans la mesure nécessaire pour compenser la suppression de la protection assurée par la taxe.

4. Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.

5. Aucune partie contractante n'établira ni ne maintiendra de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une propor­tion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales de production. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre façon, de réglementations quantitatives intérieures d'une manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier.

6. Les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliqueront à aucune réglementation quantitative intérieure en vigueur sur le territoire d'une partie contractante au 1er juillet 1939, au 10 avril 1947 ou au 24 mars 1948, au choix de la partie contractante, sous réserve qu'il ne soit apporté à aucune réglementation de ce genre qui serait contraire aux dispositions du paragraphe 5 de modification préjudiciable aux importations et que la réglementation en question soit considérée comme un droit de douane aux fins de négociations.

7. Aucune réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation de produits en quantités ou en proportions déterminées ne sera appliquée de façon à répartir ces quantités ou proportions entre les sources extérieures d'approvisionnement.

8. a) Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux lois, règlements et prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de produits achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la production de marchandises destinées à la vente dans le commerce.

b) Les dispositions du présent article n'interdiront pas l'attribution aux seuls producteurs nationaux de subventions, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics ou pour leur compte.

9. Les parties contractantes reconnaissent que le contrôle des prix intérieurs par fixation de maxima, même s'il se conforme aux autres dispositions du présent article, peut avoir des effets préjudiciables pour les intérêts des parties contractantes qui fournissent des produits importés. En conséquence, les parties contractantes qui appliquent de telles mesures prendront en considération les intérêts des parties contractantes exportatrices en vue d'éviter ces effets préjudiciables, dans toute la mesure où il sera possible de le faire.

10. Les dispositions du présent article n'empêcheront pas une partie contractante d'établir ou de maintenir une réglementation quantitative intérieure sur les films cinématographiques impressionnés, conforme aux prescriptions de l'article IV.

Article IV - Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques

Si une partie contractante établit ou maintient une réglementation quantitative intérieure sur les films cinématographiques impressionnés, cette réglementation prendra la forme de contingents à l'écran conformes aux conditions suivantes:

a) Les contingents à l'écran pourront comporter l'obligation de projeter, pour une période déterminée d'au moins un an, des films d'origine nationale pendant une fraction minimum du temps total de projection effectivement utilisé pour la présentation commerciale des films de toute origine; ces contingents seront fixés d'après le temps annuel de projection de chaque salle ou d'après son équivalent.

b) Il ne pourra, ni en droit, ni en fait, être opéré de répartition entre les productions de diverses origines pour la partie du temps de projection qui n'a pas été réservée, en vertu d'un contingent à l'écran, aux films d'origine nationale, ou qui, ayant été réservée à ceux-ci, aurait été rendue disponible, par mesure administrative.

c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b) du présent article, les parties contractantes pourront maintenir les contingents à l'écran conformes aux conditions de l'alinéa a) du présent article et qui réserveraient une fraction minimum du temps de projection aux films d'une origine déterminée, abstraction faite des films nationaux, sous réserve que cette fraction ne soit pas plus élevée qu'à la date du 10 avril 1947.

d) Les contingents à l'écran feront l'objet de négociations tendant à en limiter la portée, à les assouplir ou à les supprimer.

Article V - Liberté de transit

1. Les marchandises (y compris les bagages) ainsi que les navires et autres moyens de transport seront considérés comme étant en transit à travers le territoire d'une partie contractante, lorsque le passage à travers ce territoire, qu'il s'effectue ou non avec transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de transport, ne constituera qu'une fraction d'un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la partie contractante sur le territoire de laquelle il a lieu. Dans le présent article, un trafic de cette nature est appelé "trafic en transit" .

2. Il y aura liberté de transit à travers le territoire des parties contractantes pour le trafic en transit à destination ou en provenance du territoire d'autres parties contractantes empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. Il ne sera fait aucune distinction fondée sur le pavillon des navires ou bateaux, le lieu d'origine, les points de départ, d'entrée, de sortie ou de destination ou sur des considérations relatives à la propriété des marchandises, des navires, bateaux, ou autres moyens de transport.

3. Toute partie contractante pourra exiger que le trafic en transit passant par son territoire fasse l'objet d'une déclaration au bureau de douane intéressé; toutefois, sauf lorsqu'il y aura défaut d'observation des lois et réglementations douanières applicables, les transports de cette nature en provenance ou à destination du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis à des délais ou à des restrictions inutiles et seront exonérés de droits de douane et de tous droits de transit ou de toute autre imposition en ce qui concerne le transit, à l'exception des frais de transport, ou des redevances correspondant aux dépenses administratives occasionnées par le transit ou au coût des services rendus.

4. Tous les droits et règlements appliqués par les parties contractantes au trafic en transit en provenance ou à destination du territoire d'autres parties contractantes devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic.

5. En ce qui concerne tous les droits, règlements et formalités relatifs au transit, chaque partie contractante accordera au trafic en transit en provenance ou à destination du territoire de toute autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qui est accordé au trafic en transit en provenance ou à destination de tout pays tiers.

6. Chaque partie contractante accordera aux produits qui sont passés en transit par le territoire de toute autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qui leur aurait été accordé s'ils avaient été transportés de leur lieu d'origine à leur lieu de destination sans passer par ce territoire. Il sera cependant loisible à toute partie contractante de maintenir les conditions d'expédition directe en vigueur à la date du présent Accord à l'égard de toutes marchandises pour lesquelles l'expédition directe constitue une condition d'admission au bénéfice de droits préférentiels ou intervient dans le mode d'évaluation prescrit par cette partie contractante en vue de la fixation des droits de douane.

7. Les dispositions du présent article ne seront pas applicables aux aéronefs en transit, mais seront applicables au transit aérien de marchandises (y compris les bagages).

Article VI - Droits antidumping et droits compensateurs

1. Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d'une partie contractante ou s'il retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale. Aux fins d'application du présent article, un produit exporté d'un pays vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix de ce produit est

a) inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur;

b) ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, si le prix du produit exporté est

i) inférieur au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d'opérations commerciales normales,

ii) ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.
Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix.

2. En vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas supérieur à la marge de dumping afférente à ce produit. Aux fins d'application du présent article, il faut entendre par marge de dumping la différence de prix déterminée conformément aux dispositions du paragraphe premier.

3. Il ne sera perçu sur un produit du territoire d'une partie contractante, importé sur le territoire d'une autre partie contractante, aucun droit compensateur dépassant le montant estimé de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir été accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute subvention spéciale accordée pour le transport d'un produit déterminé. Il faut entendre par le terme « droit compensateur » un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit.

4. Aucun produit du territoire d'une partie contractante, importé sur le territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis à des droits antidumping ou à des droits compensateurs du fait qu'il est exonéré des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsqu'il est destiné à être consommé dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou du fait que ces droits ou taxes sont remboursés.

5. Aucun produit du territoire d'une partie contractante, importé sur le territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant du dumping ou de subventions à l'exportation.

6. a) Aucune partie contractante ne percevra de droits antidumping ou de droits compensateurs à l'importation d'un produit du territoire d'une autre partie contractante, à moins qu'elle ne détermine que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale établie, ou qu'il retarde de façon importante la création d'une branche de production nationale.

b) Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du présent paragraphe, autoriser une partie contractante à percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur à l'importation de tout produit en vue de neutraliser un dumping ou une subvention qui cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production sur le territoire d'une autre partie contractante qui exporte le produit en cause à destination du territoire de la partie contractante importatrice. Les PARTIES CONTRACTANTES par dérogation aux prescriptions de l'alinéa a) du présent paragraphe autoriseront la perception d'un droit compensateur dans les cas où elles constateront qu'une subvention cause ou menace de causer un dommage important à une branche production d'une autre partie contractante exportant le produit en question sur le territoire de la partie contractante importatrice.

c) Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où tout retard pourrait causer un tort difficilement réparable, une partie contractante pourra percevoir, sans l'approbation préalable des PARTIES CONTRACTANTES, un droit compensateur aux fins visées à l'alinéa b) du présent paragraphe, sous réserve qu'elle rende compte immédiatement de cette mesure aux PARTIES CONTRACTANTES et que le droit compensateur soit supprimé promptement si les PARTIES CONTRACTANTES en désapprouvent l'application.

7. Il sera présumé qu'un système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux d'un produit de ce genre, indépendamment des mouvements des prix à l'exportation, et qui a parfois pour résultat la vente de ce produit pour l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé pour un produit similaire aux acheteurs du marché intérieur, n'entraîne pas un dommage important au sens du paragraphe 6, s'il est établi après consultation entre les deux parties contractantes intéressées de façon substantielle au produit en question

a) que ce système a eu également pour résultat la vente à l'exportation de ce produit à un prix supérieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs du marché intérieur;

b) et que ce système, par suite de la réglementation effective de la production, ou pour toute autre raison, est appliqué de telle façon qu'il ne stimule pas indûment les exportations ou ne cause aucun autre préjudice grave aux intérêts d'autres parties contractantes.

Article VII - Valeur en douane

1. Les parties contractantes reconnaissent, en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane, la validité des principes généraux figurant dans les paragraphes ci-après du présent article et elles s'engagent à les appliquer en ce qui concerne tous les produits soumis à des droits de douane ou à d'autres impositions ou restrictions à l'importation et à l'exportation fondés sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur. De plus, chaque fois qu'une autre partie contractante en fera la demande, elles examineront, à la lumière desdits principes, l'application de toute loi et de tout règlement relatifs à la valeur en douane. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront demander aux parties contractantes de leur fournir des rapports sur les mesures qu'elles auront prises suivant les dispositions du présent article.

2. a) La valeur en douane des marchandises importées devrait être fondée sur la valeur réelle de la marchandise importée à laquelle s'applique le droit ou d'une marchandise similaire et ne devrait pas être fondée sur la valeur de produits d'origine nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives.

b) La "valeur réelle" devrait être le prix auquel, en des temps et lieu déterminés par la législation du pays d'importation, les marchandises importées ou des marchandises similaires sont vendues ou offertes à la vente à l'occasion d'opérations commerciales normales effectuées dans des conditions de pleine concurrence. Dans la mesure où le prix de ces marchandises ou des marchandises similaires dépend de la quantité sur laquelle porte une transaction déterminée, le prix à prendre en considération devrait se rapporter, suivant le choix opéré une fois pour toutes par le pays importateur, soit i) à des quantités comparables, soit ii) à des quantités fixées d'une manière au moins aussi favorable pour l'importateur que si l'on prenait le volume le plus considérable de ces marchandises qui a effectivement donné lieu à des transactions commerciales entre le pays d'exportation et le pays d'importation.

c) Dans le cas où il serait impossible de déterminer la valeur réelle en se conformant aux termes de l'alinéa b) du présent paragraphe, la valeur en douane devrait être fondée sur l'équivalence vérifiable la plus proche possible de cette valeur.

3. La valeur en douane de toute marchandise importée ne devrait comprendre aucune taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou de provenance dont la marchandise importée aurait été exonérée ou dont le montant aurait fait ou serait destiné à faire l'objet d'un remboursement.

4. a) Sauf dispositions contraires du présent paragraphe, lorsqu'une partie contractante se trouve dans la nécessité, aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article, de convertir dans sa propre monnaie un prix exprimé dans la monnaie d'un autre pays, le taux de conversion à adopter sera fondé, pour chaque monnaie, sur la parité établie conformément aux Statuts du Fonds monétaire international, sur le taux de change reconnu par le Fonds ou sur la parité établie conformément à un accord spécial de change conclu en vertu de l'article XV du présent Accord.

b) En l'absence d'une telle parité et d'un tel taux de change reconnu, le taux de conversion devra correspondre effectivement à la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales.

c) Les PARTIES CONTRACTANTES, d'accord avec le Fonds monétaire international, formuleront les règles régissant la conversion par les parties contractantes de toute monnaie étrangère à l'égard de laquelle des taux de change multiples ont été maintenus en conformité des Statuts du Fonds monétaire international. Chaque partie contractante pourra appliquer les règles en question à ces monnaies étrangères aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article, au lieu de se baser sur les parités. En attendant que les PARTIES CONTRACTANTES adoptent les règles dont il s'agit, chaque partie contractante pourra, aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article, appliquer à toute monnaie étrangère répondant aux conditions définies dans le présent alinéa des règles de conversion destinées à exprimer effectivement la valeur de cette monnaie étrangère dans les transactions commerciales.

d) Aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme obligeant une partie contractante à apporter au mode de conversion des monnaies qui, pour la détermination de la valeur en douane, est applicable sur son territoire à la date du présent Accord des modifications qui auraient pour effet d'augmenter d'une manière générale le montant des droits de douane exigibles.

5. Les critères et les méthodes servant à déterminer la valeur des produits soumis à des droits de douane ou à d'autres impositions ou restrictions fondés sur la valeur ou fonction en quelque manière de la valeur devraient être constants et devraient recevoir la publicité nécessaire pour permettre aux commerçants de déterminer la valeur en douane avec une approximation suffisante.

Article VIII - Redevances et formalités se rapportant à l'importation - et à l'exportation

1. a) Toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits à l'importation et à l'exportation et les taxes qui relèvent de l'article III, perçues par les parties contractantes à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, seront limitées au coût approximatif des services rendus et ne devront pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.

b) Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de restreindre le nombre et la diversité des redevances et impositions visées à l'alinéa a).

c) Les parties contractantes reconnaissent également la nécessité de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation et d'exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis à l'importation et à l'exportation.

2. Une partie contractante, à la demande d'une autre partie contractante ou des PARTIES CONTRACTANTES, examinera l'application de ses lois et règlements, compte tenu des dispositions du présent article.

3. Aucune partie contractante n'imposera de pénalités sévères pour de légères infractions à la réglementation ou à la procédure douanières. En particulier, les pénalités pécuniaires imposées à l'occasion d'une omission ou d'une erreur dans les documents présentés à la douane n'excéderont pas, pour les omissions ou erreurs facilement réparables et manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement.

4. Les dispositions du présent article s'étendront aux redevances, impositions, formalités et prescriptions imposées par les autorités gouvernementales ou administratives à l'occasion des opérations d'importation et d'exportation y compris les redevances, impositions, formalités et prescriptions relatives

a) aux formalités consulaires, telles que factures et certificats consulaires ;

b) aux restrictions quantitatives ;

c) aux licences ;

d) au contrôle des changes ;

e) aux services de statistique ;

f) aux pièces à produire, à la documentation et à la délivrance de certificats ;

g) aux analyses et aux vérifications ;

h) à la quarantaine, à l'inspection sanitaire et à la désinfection.

Article IX - Marques d'origine

1. En ce qui concerne la réglementation relative au marquage, chaque partie contractante accordera aux produits du territoire des autres parties contractantes un traitement qui ne devra pas être moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires de tout pays tiers.

2. Les parties contractantes reconnaissent que, dans l'établissement et l'application des lois et règlements relatifs aux marques d'origine, il conviendrait de réduire au minimum les difficultés et les inconvénients que de telles mesures pourraient entraîner pour le commerce et la production des pays exportateurs, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger les consommateurs contre les indications frauduleuses ou de nature à induire en erreur.

3. Chaque fois que cela sera possible du point de vue administratif, les parties contractantes devraient permettre l'apposition, au moment de l'importation, des marques d'origine.

4. En ce qui concerne le marquage des produits importés, les lois et règlements des parties contractantes seront tels qu'il sera possible de s'y conformer sans occasionner de dommage grave aux produits, ni réduire substantiellement leur valeur, ni accroître indûment leur prix de revient.

5. En règle générale, aucune partie contractante ne devrait imposer d'amende ou de droit spécial lorsqu'il y aura eu défaut d'observation des règlements relatifs au marquage avant l'importation, à moins que la rectification du marquage ne soit indûment différée ou que des marques de nature à induire en erreur n'aient été apposées ou que le marquage n'ait été intentionnellement omis.

6. Les parties contractantes collaboreront en vue d'éviter que les marques commerciales ne soient utilisées de manière à induire en erreur quant à la véritable origine du produit, et cela au détriment des appellations d'origine régionales ou géographiques des produits du territoire d'une partie contractante qui sont protégées par sa législation. Chaque partie contractante accordera une entière et bienveillante attention aux demandes ou représentations que pourra lui adresser une autre partie contractante au sujet de l'application de l'engagement énoncé dans la phrase précédente au appellations que cette autre partie contractante lui aura communiquées.

Article X - Publication et application des règlements relatifs au commerce

1. Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale rendus exécutoires par toute partie contractante qui visent la classification ou l'évaluation de produits à des fins douanières, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation, ou au transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation de ces produits, seront publiés dans les moindres délais, de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance. Les accords intéressant la politique commerciale internationale et qui seraient en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental de toute partie contractante et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'une autre partie contractante seront également publiés. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

2. Aucune mesure d'ordre général que pourrait prendre une partie contractante et qui entraînerait le relèvement d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis et uniformes ou d'où il résulterait, pour les importations ou les transferts de fonds relatifs à des importations, une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggravée ne sera mise en vigueur avant qu'elle n'ait été publiée officiellement.

3. a) Chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article.

b) Chaque partie contractante maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, notamment, de réviser et de rectifier dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux questions douanières. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des organismes chargés de l'application des mesures administratives, et leurs décisions seront exécutées par ces organismes et en régiront la pratique administrative, à moins qu'il ne soit interjeté appel auprès d'une juridiction supérieure dans les délais prescrits pour les appels interjetés par les importateurs, sous réserve que l'administration centrale d'un tel organisme puisse prendre des mesures en vue d'obtenir une révision de l'affaire dans une autre action, s'il y a des raisons valables de croire que la décision est incompatible avec les principes du droit ou avec les faits de la cause.

c) Aucune disposition de l'alinéa b) du présent paragraphe n'exigera la suppression ou le remplacement des procédures existant sur le territoire d'une partie contractante à la date du présent Accord et qui assurent en fait une révision impartiale et objective des décisions administratives, quand bien même ces procédures ne seraient pas entièrement ou formellement indépendantes des organismes chargés de l'application des mesures administratives. Toute partie contractante qui a recours à de telles procédures devra, lorsqu'elle y sera invitée, communiquer à ce sujet aux PARTIES CONTRACTANTES tous renseignements permettant à ces dernières de décider si ces procédures répondent aux conditions fixées dans le présent alinéa.

Article XI - Elimination générale des restrictions quantitatives

1. Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'étendront pas aux cas suivants :

a) Prohibitions ou restrictions à l'exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier à cette situation ;

b) Prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, nécessaires pour l'application de normes ou réglementations concernant la classification, le contrôle de la qualité ou la commercialisation de produits destinés au commerce international ;

c) Restrictions à l'importation de tout produit de l'agriculture ou des pêches, quelle que soit la forme sous laquelle ce produit est importé, quand elles sont nécessaires à l'application de mesures gouvernementales ayant pour effet
i) de restreindre la quantité du produit national similaire qui peut être mise en vente ou produite ou, à défaut de production nationale importante du produit similaire, celle d'un produit national auquel le produit importé peut être substitué directement ;

ii) ou de résorber un excédent temporaire du produit national similaire ou, à défaut de production nationale importante du produit similaire, celui d'un produit national auquel le produit importé peut être substitué directement, en mettant cet excédent à la disposition de certains groupes de consommateurs du pays à titre gratuit ou à des prix inférieurs aux cours pratiqués sur le marché ;

iii) ou de restreindre la quantité qui peut être produite de tout produit d'origine animale dont la production dépend directement, en totalité ou pour la plus grande partie, du produit importé, si la production nationale de ce dernier est relativement négligeable.

Toute partie contractante appliquant des restrictions à l'importation d'un produit conformément aux dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe publiera le total du volume ou de la valeur du produit dont l'importation sera autorisée pendant une période ultérieure déterminée ainsi que tout changement survenant dans ce volume ou cette valeur. De plus, les restrictions appliquées conformément au sous-alinéa i) ci-dessus ne devront pas avoir pour effet d'abaisser le rapport entre le total des importations et le total de la production nationale au-dessous de celui que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à voir s'établir en l'absence de restrictions. En déterminant ce qu'il serait en l'absence de restrictions, la partie contractante tiendra dûment compte de la proportion ou du rapport qui existait au cours d'une période représentative antérieure et de tous facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce du produit en cause.

Article XII - Restrictions destinées à protéger l'équilibre - de la balance des paiements

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier de l'article XI, toute partie contractante, en vue de sauvegarder sa position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements, peut restreindre le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2. a) Les restrictions à l'importation instituées, maintenues ou renforcées par une partie contractante en vertu du présent article, n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire

i) pour s'opposer à la menace imminente d'une baisse importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à cette baisse;

ii) ou pour relever ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas où elles seraient très basses.

Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu'elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou d'autres ressources, de la nécessité de prévoir l'emploi approprié de ces crédits ou de ces ressources.

b) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe les atténueront progressivement au fur et à mesure que la situation envisagée audit alinéa s'améliorera; elles ne les maintiendront que dans la mesure où cette situation en justifiera encore l'application. Elles les élimineront lorsque la situation ne justifiera plus leur institution ou leur maintien en vertu dudit alinéa.

3. a) Dans la mise en oeuvre de leur politique nationale, les parties contractantes s'engagent à tenir dûment compte de la nécessité de maintenir ou de rétablir l'équilibre de leur balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunité d'éviter que leurs ressources productives ne soient utilisées d'une manière antiéconomique. Elles reconnaissent qu'à ces fins il est souhaitable d'adopter autant que possible des mesures visant au développement plutôt qu'à la contraction des échanges internationaux.

b) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au présent article pourront déterminer l'incidence de ces restrictions sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus nécessaires.

c) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conformément au présent article s'engagent

i) à éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie contractante ;

ii) à s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient indûment obstacle à l'importation en quantités commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux d'échanges ;

iii) et à s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient obstacle à l'importation d'échantillons commerciaux ou à l'observation des procédures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres procédures analogues.

d) Les parties contractantes reconnaissent que la politique suivie sur le plan national par une partie contractante en vue de réaliser et de maintenir le plein emploi productif ou d'assurer le développement des ressources économiques peut provoquer chez cette partie contractante une forte demande d'importations qui comporte, pour ses réserves monétaires, une menace du genre de celles visées à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article. En conséquence, une partie contractante qui se conforme, à tous autres égards, aux dispositions du présent article ne sera pas tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement était apporté à cette politique, les restrictions qu'elle applique en vertu du présent article cesseraient d'être nécessaires.

4. a) Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les mesures appliquées en vertu du présent article devra, immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nature des difficultés afférentes à sa balance des paiements, des divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que des répercussions possibles de ces restrictions sur l'économie d'autres parties contractantes.

b) A une date qu'elles fixeront, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette date, seront encore appliquées en vertu du présent article. A l'expiration d'une période d'un an à compter de la date susvisée, les parties contractantes qui appliqueront des restrictions à l'importation en vertu du présent article engageront chaque année avec les PARTIES CONTRACTANTES des consultations du type prévu à l'alinéa a) du présent paragraphe.

c) i) Si, au cours de consultations engagées avec une partie contractante conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) ci-dessus, il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront conseiller que des modifications appropriées soient apportées aux restrictions.

ii) Toutefois, si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière qui comporte une incompatibilité sérieuse avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et feront des recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation, dans un délai déterminé, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne se conforme pas à ces recommandations dans le délai fixé, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante, dont le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

d) Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu du présent article à entrer en consultations avec elles à la demande de toute partie contractante qui pourra établir prima facie que les restrictions sont incompatibles avec les dispositions du présent article ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adressée que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constaté que les pourparlers engagés directement entre les parties contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est réalisé par suite des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et si les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la partie contractante qui a engagé la procédure, elles recommanderont le retrait ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas retirées ou modifiées dans le délai qui pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engagé la procédure de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

e) Dans toute procédure engagée en conformité du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte de tout facteur extérieur spécial qui atteint le commerce d'exportation de la partie contractante qui applique des restrictions.

f) Les déterminations prévues au présent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un délai de soixante jours à compter de celui où les consultations auront été engagées.

5. Au cas où l'application de restrictions à l'importation en vertu du présent article prendrait un caractère durable et étendu, qui serait l'indice d'un déséquilibre général réduisant le volume des échanges internationaux, les PARTIES CONTRACTANTES entameront des pourparlers pour examiner si d'autres mesures pourraient être prises, soit par les parties contractantes dont la balance des paiements tend à être défavorable, soit par celles dont la balance des paiements tend à être exceptionnellement favorable, soit encore par toute organisation intergouvernementale compétente, afin de faire disparaître les causes fondamentales de ce déséquilibre. Sur l'invitation des PARTIES CONTRACTANTES, les parties contractantes prendront part aux pourparlers susvisés.

Article XIII - Application non discriminatoire des restrictions quantitatives

1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers.

2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quelconque, les parties contractantes s'efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit d'attendre et elles observeront à cette fin les dispositions suivantes :

a) Chaque fois que cela sera possible, des contingents représentant le montant global des importations autorisées (qu'ils soient ou non répartis entre les pays fournisseurs) seront fixés et leur montant sera publié conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 du présent article.

b) Lorsqu'il ne sera pas possible de fixer des contingents globaux, les restrictions pourront être appliquées au moyen de licences ou permis d'importation sans contingent global.

c) Sauf s'il s'agit de faire jouer les contingents alloués conformément à l'alinéa d) du présent paragraphe, les parties contractantes ne prescriront pas que les licences ou permis d'importation soient utilisés pour l'importation du produit visé en provenance d'une source d'approvisionnement ou d'un pays déterminés.

d) Dans les cas où un contingent serait réparti entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique les restrictions pourra se mettre d'accord sur la répartition du contingent avec toutes les autres parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture du produit visé. Dans les cas où il ne serait raisonnablement pas possible d'appliquer cette méthode, la partie contractante en question attribuera, aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit, des parts proportionnelles à la contribution apportée par lesdites parties contractantes au volume total ou à la valeur totale des importations du produit en question au cours d'une période représentative antérieure, compte dûment tenu de tous les facteurs spéciaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce de ce produit. Il ne sera imposé aucune condition ou formalité de nature à empêcher une partie contractante d'utiliser intégralement la part du volume total ou de la valeur totale qui lui aura été attribuée, sous réserve que l'importation soit faite dans les délais fixés pour l'utilisation de ce contingent.

3. a) Dans les cas où des licences d'importation seraient attribuées dans le cadre de restrictions à l'importation, la partie contractante qui applique une restriction fournira, sur demande de toute partie contractante intéressée au commerce du produit visé, tous renseignements utiles sur l'application de cette restriction, les licences d'importation accordées au cours d'une période récente et la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs, étant entendu qu'elle ne sera pas tenue de dévoiler le nom des établissements importateurs ou fournisseurs.

b) Dans les cas de restrictions à l'importation comportant la fixation de contingents, la partie contractante qui les applique publiera le volume total ou la valeur totale du ou des produits dont l'importation sera autorisée au cours d'une période ultérieure déterminée et tout changement survenu dans ce volume ou cette valeur. Si l'un de ces produits est en cours de route au moment où cette publication est effectuée, l'entrée n'en sera pas refusée. Toutefois, il sera loisible d'imputer ce produit, dans la mesure du possible, sur la quantité dont l'importation est autorisée au cours de la période en question et, le cas échéant, sur la quantité dont l'importation sera autorisée au cours de la période ou des périodes suivantes. En outre, si, d'une manière habituelle, une partie contractante dispense de ces restrictions les produits qui, dans les trente jours à compter de la date de cette publication, sont dédouanés à l'arrivée de l'étranger ou à la sortie d'entrepôt, cette pratique sera considérée comme satisfaisant pleinement aux prescriptions du présent alinéa.

c) Dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique la restriction informera dans les moindres délais toutes les autres parties contractantes intéressées à la fourniture du produit en question de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée, pour la période en cours, aux divers pays fournisseurs et publiera tous renseignements utiles à ce sujet.

4. En ce qui concerne les restrictions appliquées conformément à l'alinéa d) du paragraphe 2 du présent article ou à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article XI, le choix, pour tout produit, d'une période représentative et l'appréciation des facteurs spéciaux affectant le commerce de ce produit seront faits, à l'origine, par la partie contractante instituant la restriction. Toutefois, ladite partie contractante, à la requête de toute autre partie contractante ayant un intérêt substantiel à la fourniture de ce produit ou à la requête des PARTIES CONTRACTANTES, entrera sans tarder en consultations avec l'autre partie contractante ou avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nécessité de réviser le pourcentage alloué ou la période représentative, d'apprécier à nouveau les facteurs spéciaux qui entrent en ligne de compte, ou de supprimer les conditions, formalités ou autres dispositions prescrites de façon unilatérale et qui concernent l'attribution d'un contingent approprié ou son utilisation sans restriction.

5. Les dispositions du présent article s'appliqueront à tout contingent tarifaire institué ou maintenu par une partie contractante; de plus, dans toute la mesure du possible, les principes du présent article s'appliqueront également aux restrictions à l'exportation.

Article XIV - Exceptions à la règle de non-discrimination

1. Une partie contractante qui applique des restrictions en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, dans l'application de ces restrictions, déroger aux dispositions de l'article XIII dans la mesure où ces dérogations auront un effet équivalant à celui des restrictions aux paiements et transferts relatifs aux transactions internationales courantes que cette partie contractante est autorisée à appliquer au même moment en vertu de l'article VIII ou de l'article XIV des Statuts du Fonds monétaire international, ou en vertu de dispositions analogues d'un accord spécial de change conclu conformément au paragraphe 6 de l'article XV.

2. Une partie contractante qui applique des restrictions à l'importation en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, avec le consentement des PARTIES CONTRACTANTES, déroger temporairement aux dispositions de l'article XIII pour une partie peu importante de son commerce extérieur, si les avantages que la partie contractante ou les parties contractantes en cause retirent de cette dérogation l'emportent de façon substantielle sur tout dommage qui pourrait en résulter pour le commerce d'autres parties contractantes.

3. Les dispositions de l'article XIII n'empêcheront pas un groupe de territoires ayant, au Fonds monétaire international, une quote-part commune, d'appliquer aux importations en provenance d'autres pays, mais non à leurs échanges mutuels, des restrictions compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII, à la condition que ces restrictions soient, à tous autres égards, compatibles avec les dispositions de l'article XIII.

4. Les dispositions des articles XI à XV ou de la section B de l'article XVIII du présent Accord n'empêcheront pas une partie contractante qui applique des restrictions à l'importation compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII, d'appliquer des mesures destinées à orienter ses exportations de manière à lui assurer un supplément de devises qu'elle pourra utiliser sans déroger aux dispositions de l'article XIII.

5. Les dispositions des articles XI à XV ou de la section B de l'article XVIII du présent Accord n'empêcheront pas une partie contractante d'appliquer

a) des restrictions quantitatives ayant un effet équivalant à celui des restrictions de change autorisées en vertu de l'alinéa b) de la section 3 de l'article VII des Statuts du Fonds monétaire international ;

b) ou des restrictions quantitatives instituées conformément à des accords préférentiels prévus à l'annexe A du présent Accord, en attendant le résultat des négociations mentionnées à cette annexe.

Article XV - Dispositions en matière de change

1. Les PARTIES CONTRACTANTES s'efforceront de collaborer avec le Fonds monétaire international afin de poursuivre une politique coordonnée en ce qui concerne les questions de change relevant de la compétence du Fonds et les questions de restrictions quantitatives ou autres mesures commerciales relevant de la compétence des PARTIES CONTRACTANTES.

2. Dans tous les cas où les PARTIES CONTRACTANTES seront appelées à examiner ou à résoudre des problèmes ayant trait aux réserves monétaires, aux balances des paiements ou aux dispositions en matière de change, elles entreront en consultations étroites avec le Fonds monétaire international. Au cours de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront communiquées par le Fonds en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements; elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformité des mesures prises par une partie contractante, en matière de change, avec les Statuts du Fonds monétaire international ou avec les dispositions d'un accord spécial de change conclu entre cette partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES. Lorsqu'elles auront à prendre leur décision finale dans le cas où entreront en ligne de compte les critères établis à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article XII ou au paragraphe 9 de l'article XVIII, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront les conclusions du Fonds sur le point de savoir si les réserves monétaires de la partie contractante ont subi une baisse importante, si elles se trouvent à un niveau très bas ou si elles se sont relevées suivant un taux d'accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers des autres problèmes auxquels s'étendront les consultations en pareil cas.

3. Les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront un accord avec le Fonds au sujet de la procédure de consultation visée au paragraphe 2 du présent article.

4. Les parties contractantes s'abstiendront de toute mesure de change qui irait à l'encontre de l'objectif des dispositions du présent Accord et de toute mesure commerciale qui irait à l'encontre de l'objectif des dispositions des Statuts du Fonds monétaire international.

5. Si, à un moment quelconque, les PARTIES CONTRACTANTES considèrent qu'une partie contractante applique des restrictions de change portant sur les paiements et les transferts relatifs aux importations d'une manière incompatible avec les exceptions prévues dans le présent Accord en ce qui concerne les restrictions quantitatives, elles adresseront au Fonds un rapport à ce sujet.

6. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds devra, dans un délai à fixer par les PARTIES CONTRACTANTES après consultation du Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, à défaut, conclure avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change. Une partie contractante qui cessera d'être Membre du Fonds conclura immédiatement avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord spécial de change. Tout accord spécial de change conclu par une partie contractante en vertu du présent paragraphe fera, dès sa conclusion, partie des engagements qui incombent à cette partie contractante aux termes du présent Accord.

7. a) Tout accord spécial de change conclu entre une partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES en vertu du paragraphe 6 du présent article contiendra les dispositions que les PARTIES CONTRACTANTES estimeront nécessaires pour que les mesures prises en matière de change par cette partie contractante n'aillent pas à l'encontre du présent Accord.

b) Les termes d'un tel accord n'imposeront pas à la partie contractante, en matière de change, d'obligations plus restrictives dans leur ensemble que celles qui sont imposées aux Membres du Fonds par les Statuts de ce Fonds.

8. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds fournira aux PARTIES CONTRACTANTES les renseignements qu'elles pourront demander, dans le cadre général de la section 5 de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, en vue de remplir les fonctions que leur assigne le présent Accord.

9. Aucune des dispositions du présent Accord n'aura pour effet d'interdire

a) le recours, par une partie contractante, à des contrôles ou à des restrictions en matière de change qui seraient conformes aux Statuts du Fonds monétaire international ou à l'accord spécial de change conclu par cette partie contractante avec les PARTIES CONTRACTANTES ;

b) ni le recours, par une partie contractante, à des restrictions ou à des mesures de contrôle portant sur les importations ou les exportations, dont le seul effet, en sus des effets admis par les articles XI, XII, XIII et XIV, serait d'assurer l'application des mesures de contrôle ou de restrictions de change de cette nature.

Article XVI - Subventions

Section A - Subventions en général

1. Si une partie contractante accorde ou maintient une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera connaître par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est permis d'en escompter sur les quantités du ou des produits en question importés ou exportés par elle et les circonstances qui rendent la subvention nécessaire. Dans tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'une autre partie contractante, la partie contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invitée, avec l'autre partie contractante ou les autres parties contractantes intéressées ou avec les PARTIES CONTRACTANTES, la possibilité de limiter la subvention.

Section B - Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation

2. Les parties contractantes reconnaissent que l'octroi, par une partie contractante, d'une subvention à l'exportation d'un produit peut avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres parties contractantes, qu'il s'agisse de pays importateurs ou de pays exportateurs ; qu'il peut provoquer des perturbations injustifiées dans leurs intérêts commerciaux normaux et faire obstacle à la réalisation des objectifs du présent Accord.

3. En conséquence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires. Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ladite partie contractante détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une période représentative antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce en question.

4. En outre, à compter du 1er janvier 1958 ou le plus tôt possible après cette date, les parties contractantes cesseront d'accorder directement ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, à l'exportation de tout produit autre qu'un produit primaire, qui aurait pour résultat de ramener le prix de vente à l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31 décembre 1957, aucune partie contractante n'étendra le champ d'application de telles subventions au-delà de ce qu'il était au ler janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en étendant les subventions existantes.

5. Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont périodiquement à un examen d'ensemble de l'application des dispositions du présent article en vue de déterminer, à la lumière de l'expérience, si elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs du présent Accord et si elles permettent d'éviter effectivement que les subventions ne portent un préjudice grave au commerce ou aux intérêts des parties contractantes.

Article XVII - Entreprises commerciales d'Etat

1. a) Chaque partie contractante s'engage à ce que, si elle fonde ou maintient une entreprise d'Etat, en quelque lieu que ce soit, ou si elle accorde à une entreprise, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux, cette entreprise se conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux principes généraux de non-discrimination prescrit par le présent Accord pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés.

b) Les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe devront être interprétées comme imposant à ces entreprises l'obligation, compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accord, de ne procéder à des achats ou à des ventes de cette nature qu'en s'inspirant uniquement de considérations d'ordre commercial telles que le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et autres conditions d'achat ou de vente, et comme imposant l'obligation d'offrir aux entreprises des autres parties contractantes des possibilités adéquates de participer à ces ventes ou à ces achats dans des conditions de libre concurrence et conformément aux usages commerciaux ordinaires.

c) Aucune partie contractante n'empêchera les entreprises (qu'il s'agisse ou non d'entreprises visées à l'alinéa a) du présent paragraphe) ressortissant à sa juridiction d'agir conformément aux principes énoncés aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne s'appliqueront pas aux importations de produits destinés à être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte et non à être revendus ou à servir à la production de marchandises, en vue de la vente. En ce qui concerne ces importations, chaque partie contractante accordera un traitement équitable au commerce des autres parties contractantes.

3. Les parties contractantes reconnaissent que les entreprises du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe premier du présent article pourraient être utilisées de telle façon qu'il en résulterait de sérieuses entraves au commerce; c'est pourquoi il est important, pour assurer le développement du commerce international, d'engager des négociations sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, afin de limiter ou de réduire ces entraves.

4. a) Les parties contractantes notifieront aux PARTIES CONTRACTANTES les produits qui sont importés sur leurs territoires ou qui en sont exportés par des entreprises du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe premier du présent article.

b) Toute partie contractante qui établit, maintient ou autorise un monopole à l'importation d'un produit sur lequel il n'a pas été octroyé de concession au titre de l'article II devra, à la demande d'une autre partie contractante qui a un commerce substantiel de ce produit, faire connaître aux PARTIES CONTRACTANTES la majoration du prix à l'importation dudit produit pendant une période représentative récente ou, lorsque cela n'est pas possible, le prix demandé à la revente de ce produit.

c) Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la demande d'une partie contractante qui a des raisons de croire que ses intérêts dans le cadre du présent Accord sont atteints par les opérations d'une entreprise du genre de celles qui sont définies à l'alinéa a) du paragraphe premier, inviter la partie contractante qui établit, maintient ou autorise une telle entreprise à fournir sur les opérations de ladite entreprise des renseignements concernant l'exécution du présent Accord.

d) Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises.

Article XVIII - Aide de l'Etat en faveur du développement économique

1. Les parties contractantes reconnaissent que la réalisation des objectifs du présent Accord sera facilitée par le développement progressif de leurs économies, en particulier dans le cas des parties contractantes dont l'économie ne peut assurer à la population qu'un faible niveau de vie et en est aux premiers stades de son développement.

2. Les parties contractantes reconnaissent en outre qu'il peut être nécessaire pour les parties contractantes visées au paragraphe premier, à l'effet d'exécuter leurs programmes et leurs politiques de développement économique orientés vers le relèvement du niveau de vie général de leur population, de prendre des mesures de protection ou d'autres mesures affectant les importations et que de telles mesures sont justifiées pour autant que la réalisation des objectifs du présent Accord s'en trouve facilitée. Elles estiment, en conséquence, qu'il y a lieu de prévoir en faveur des parties contractantes en question des facilités additionnelles qui leur permettent a) de conserver à la structure de leurs tarifs douaniers une souplesse suffisante pour qu'elles puissent accorder la protection tarifaire nécessaire à la création d'une branche de production déterminée et b) d'instituer des restrictions quantitatives destinées à protéger l'équilibre de leur balance des paiements d'une manière qui tienne pleinement compte du niveau élevé et stable de la demande d'importations susceptible d'être créé par la réalisation de leurs programmes de développement économique.

3. Les parties contractantes reconnaissent enfin que, avec les facilités additionnelles prévues aux sections A et B du présent article, les dispositions du présent Accord devraient normalement permettre aux parties contractantes de faire face aux besoins de leur développement économique. Elles reconnaissent toutefois qu'il peut y avoir des cas où il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec ces dispositions, qui permette à une partie contractante en voie de développement économique d'accorder l'aide de l'Etat qui est nécessaire pour favoriser la création de branches de production déterminées à l'effet de relever le niveau de vie général de sa population. Des procédures spéciales sont prévues pour de tels cas aux sections C et D du présent article.

4. a) En conséquence, toute partie contractante dont l'économie ne peut assurer à la population qu'un faible niveau de vie et en est aux premiers stades de son développement aura la faculté de déroger temporairement aux dispositions des autres articles du présent Accord, ainsi qu'il est prévu aux sections A, B et C du présent article.

b) Toute partie contractante dont l'économie est en voie de développement mais qui n'entre pas dans le cadre de l'alinéa a) ci-dessus peut adresser des demandes aux PARTIES CONTRACTANTES au titre de la section D du présent article.

5. Les parties contractantes reconnaissent que les recettes d'exportation des parties contractantes dont l'économie est du type décrit aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 et qui dépendent de l'exportation d'un petit nombre de produits de base peuvent subir une baisse sérieuse par suite d'un fléchissement de la vente de ces produits. En conséquence, lorsque les exportations des produits de base d'une partie contractante qui se trouve dans cette situation sont affectées sérieusement par des mesures prises par une autre partie contractante, ladite partie contractante pourra recourir aux dispositions de l'article XXII du présent Accord relatives aux consultations.

6. Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont chaque année à un examen de toutes les mesures appliquées en vertu des dispositions des sections C et D du présent article.
Section A

7. a) Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article considère qu'il est souhaitable, afin de favoriser la création d'une branche de production déterminée à l'effet de relever le niveau de vie général de sa population, de modifier ou de retirer une concession tarifaire reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, elle adressera une notification à cet effet aux PARTIES CONTRACTANTES et entrera en négociations avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement et avec toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans cette concession aura été reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Si un accord intervient entre les parties contractantes en cause, il leur sera loisible de modifier ou de retirer des concessions reprises dans les listes correspondantes annexées au présent Accord, en vue de donner effet audit accord, y compris les compensations qu'il comportera.

b) Si un accord n'intervient pas dans un délai de soixante jours à compter de celui de la notification visée à l'alinéa a) ci-dessus, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession pourra porter la question devant les PARTIES CONTRACTANTES qui l'examineront promptement. S'il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession a fait tout ce qu'il lui était possible de faire pour arriver à un accord et que la compensation offerte est suffisante, ladite partie contractante aura la faculté de modifier ou de retirer la concession, à la condition de mettre en même temps la compensation en application. S'il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que la compensation offerte par une partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession n'est pas suffisante, mais que cette partie contractante a fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante, la partie contractante aura la faculté de mettre en application la modification ou le retrait. Si une telle mesure est prise, toute autre partie contractante visée à l'alinéa a) ci-dessus aura la faculté de modifier ou de retirer des concessions substantiellement équivalentes négociées primitivement avec la partie contractante qui aura pris la mesure en question.

Section B

8. Les parties contractantes reconnaissent que les parties contractantes qui entrent dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article peuvent, lorsqu'elles sont en voie de développement rapide, éprouver, pour équilibrer leur balance des paiements, des difficultés qui proviennent principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que de l'instabilité des termes de leurs échanges.

9. En vue de sauvegarder sa situation financière extérieure et d'assurer un niveau de réserves suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique, une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 10 à 12, régler le niveau général de ses importations en limitant le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, à la condition que les restrictions à l'importation instituées, maintenues ou renforcées n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire

a) pour s'opposer à la menace d'une baisse importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à cette baisse;

b) ou pour relever ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas où elles seraient insuffisantes.

Il sera dûment tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs spéciaux qui affecteraient les réserves monétaires de la partie contractante ou ses besoins en réserves monétaires, et notamment, lorsqu'elle dispose de crédits extérieurs spéciaux ou d'autres ressources, de la nécessité de prévoir l'emploi approprié de ces crédits ou de ces ressources.

10. En appliquant ces restrictions, la partie contractante en cause peut déterminer leur incidence sur les importations des différents produits ou des différentes catégories de produits de manière à donner la priorité à l'importation des produits qui sont le plus nécessaires compte tenu de sa politique de développement économique; toutefois, les restrictions devront être appliquées de manière à éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie contractante et à ne pas faire indûment obstacle à l'importation en quantités commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux d'échanges; en outre, lesdites restrictions ne devront pas être appliquées de manière à faire obstacle à l'importation d'échantillons commerciaux ou à l'observation des procédures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres procédures analogues.

11. Dans la mise en oeuvre de sa politique nationale, la partie contractante en cause tiendra dûment compte de la nécessité de rétablir l'équilibre de sa balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunité d'assurer l'utilisation de ses ressources productives sur une base économique. Elle atténuera progressivement, au fur et à mesure que la situation s'améliorera, toute restriction appliquée en vertu de la présente section et ne la maintiendra que dans la mesure nécessaire, compte tenu des dispositions du paragraphe 9 du présent article; elle l'éliminera lorsque la situation ne justifiera plus son maintien; toutefois, aucune partie contractante ne sera tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement était apporté à sa politique de développement, les restrictions qu'elle applique en vertu de la présente section cesseraient d'être nécessaires.

12. a) Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui relève le niveau général des restrictions existantes en renforçant de façon substantielle les mesures appliquées en vertu de la présente section devra, immédiatement après avoir institué ou renforcé ces restrictions (ou, dans le cas où des consultations préalables sont possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES sur la nature des difficultés afférentes à sa balance des paiements, les divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que les répercussions possibles de ces restrictions sur l'économie d'autres parties contractantes.

b) A une date qu'elles fixeront, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en revue toutes les restrictions qui, à cette date, seront encore appliquées en vertu de la présente section. A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date susvisée, les parties contractantes qui appliqueront des restrictions en vertu de la présente section engageront avec les PARTIES CONTRACTANTES, à des intervalles qui seront approximativement de deux ans sans être inférieurs à cette durée, des consultations du type prévu à l'alinéa a) ci-dessus, selon un programme qui sera établi chaque année par les PARTIES CONTRACTANTES; toutefois, aucune consultation en vertu du présent alinéa n'aura lieu moins de deux ans après l'achèvement d'une consultation de caractère général qui serait engagée en vertu d'une autre disposition du présent paragraphe.

c) i) Si, au cours de consultations engagées avec une partie contractante conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) du présent paragraphe, il apparaît aux PARTIES CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront conseiller que des modifications appropriées soient apportées aux restrictions.

ii) Toutefois, si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière qui comporte une incompatibilité sérieuse avec les dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie contractante qui applique les restrictions et feront des recommandations appropriées en vue d'assurer l'observation, dans un délai déterminé, des dispositions en cause. Si la partie contractante ne se conforme pas à ces recommandations dans le délai fixé, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante dont le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation résultant du présent Accord dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

d) Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu de la présente section à entrer en consultations avec elles à la demande de toute partie contractante qui pourra établir prima facie que les restrictions sont incompatibles avec les dispositions de la présente section ou celles de l'article XIII (sous réserve des dispositions de l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adressée que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constaté que les pourparlers engagés directement entre les parties contractantes intéressées n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est réalisé par suite des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et si les PARTIES CONTRACTANTES déterminent que les restrictions sont appliquées d'une manière incompatible avec les dispositions susmentionnées et qu'il en résulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la partie contractante qui a engagé la procédure, elles recommanderont la suppression ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas supprimées ou modifiées dans le délai qui pourra être fixé par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engagé la procédure de toute obligation résultant du présent Accord, dont il leur paraîtra approprié de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.

e) Si une partie contractante à l'encontre de laquelle une mesure a été prise en conformité de la dernière phrase de l'alinéa c) ii) ou de l'alinéa d) du présent paragraphe constate que la dispense octroyée par les PARTIES CONTRACTANTES nuit à l'application de son programme et de sa politique de développement économique, il lui sera loisible, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette mesure, de notifier par écrit au Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES son intention de dénoncer le présent Accord. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif aura reçu ladite notification.

f) Dans toute procédure engagée en conformité du présent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte des facteurs mentionnés au paragraphe 2 du présent article. Les déterminations prévues au présent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un délai de soixante jours à compter de celui où les consultations auront été engagées.

Section C

13. Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article constate qu'une aide de l'Etat est nécessaire pour faciliter la création d'une branche de production déterminée à l'effet de relever le niveau de vie général de la population, sans qu'il soit possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser cet objectif, il lui sera loisible d'avoir recours aux dispositions et aux procédures de la présente section.

14. La partie contractante en cause notifiera aux PARTIES CONTRACTANTES les difficultés spéciales qu'elle rencontre dans la réalisation de l'objectif défini au paragraphe 13 du présent article; elle indiquera la mesure précise affectant les importations qu'elle se propose d'instituer pour remédier à de telles difficultés. Elle n'instituera pas cette mesure avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 15 ou au paragraphe 17, selon le cas, ou, si la mesure affecte les importations d'un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, à moins d'avoir obtenu l'agrément des PARTIES CONTRACTANTES conformément aux dispositions du paragraphe 18; toutefois, si la branche de production qui reçoit une aide de l'Etat est déjà entrée en activité, la partie contractante pourra, après en avoir informé les PARTIES CONTRACTANTES, prendre les mesures qui pourraient être nécessaires pour éviter que, durant cette période, les importations du produit ou des produits en question ne dépassent substantiellement un niveau normal.

15. Si, dans un délai de trente jours à compter de celui de la notification de ladite mesure, les PARTIES CONTRACTANTES n'invitent pas la partie contractante en cause à entrer en consultations avec elles, la partie contractante aura la faculté de déroger aux dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, dans la mesure nécessaire à l'application de la mesure projetée.

16. Si elle y est invitée par les PARTIES CONTRACTANTES, la partie contractante en cause entrera en consultations avec elles sur l'objet de la mesure projetée, les diverses mesures entre lesquelles la partie contractante a le choix dans le cadre du présent Accord, ainsi que les répercussions que la mesure projetée pourrait avoir sur les intérêts commerciaux ou économiques d'autres parties contractantes. Si, par suite de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES reconnaissent qu'il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser l'objectif défini au paragraphe 13 du présent article et si elles donnent leur agrément à la mesure projetée, la partie contractante en cause sera relevée des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire à l'application de la mesure.

17. Si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de celui de la notification de la mesure projetée, conformément au paragraphe 14 du présent article, les PARTIES CONTRACTANTES ne donnent pas leur agrément à la mesure en question, la partie contractante en cause pourra instituer ladite mesure après en avoir informé les PARTIES CONTRACTANTES.

18. Si la mesure projetée affecte un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, la partie contractante en cause entrera en consultations avec toute autre partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement ainsi qu'avec toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans la concession aura été reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci donneront leur agrément à la mesure projetée si elles reconnaissent qu'il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent Accord pour réaliser l'objectif défini au paragraphe 13 du présent article et si elles ont l'assurance

a) qu'un accord a été réalisé avec les autres parties contractantes en question par suite des consultations susindiquées,

b) ou que, si aucun accord n'a été réalisé dans un délai de soixante jours à compter de celui où la notification prévue au paragraphe 14 aura été reçue par les PARTIES CONTRACTANTES, la partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section a fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour arriver à un tel accord et que les intérêts des autres parties contractantes sont suffisamment sauvegardés.

La partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section sera alors relevée des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire pour lui permettre d'appliquer la mesure.

19. Si une mesure projetée du type défini au paragraphe 13 du présent article concerne une branche de production dont la création a été facilitée, au cours de la période initiale, par la protection accessoire résultant de restrictions qu'impose la partie contractante en vue de protéger l'équilibre de sa balance des paiements au titre des dispositions du présent Accord applicables en l'espèce, la partie contractante pourra recourir aux dispositions et aux procédures de la présente section, à la condition qu'elle n'applique pas la mesure projetée sans l'agrément des PARTIES CONTRACTANTES.

20. Aucune disposition des paragraphes précédents de la présente section n'autorisera de dérogation aux dispositions des articles premier, II et XIII du présent Accord. Les réserves du paragraphe 10 du présent article seront applicables à toute restriction relevant de la présente section.

21. A tout moment pendant l'application d'une mesure en vertu des dispositions du paragraphe 17 du présent article, toute partie contractante affectée de façon substantielle par cette mesure pourra suspendre l'application au commerce de la partie contractante qui a recours aux dispositions de la présente section de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes qui résultent du présent Accord et dont les PARTIES CONTRACTANTES ne désapprouveront pas la suspension, à la condition qu'un préavis de soixante jours soit donné aux PARTIES CONTRACTANTES, au plus tard six mois après que la mesure aura été instituée ou modifiée de façon substantielle au détriment de la partie contractante affectée. Cette partie contractante ménagera des possibilités adéquates de consultation, conformément aux dispositions de l'article XXII du présent Accord.

Section D

22. Il sera loisible à toute partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa b) du paragraphe 4 du présent article et qui, pour favoriser le développement de son économie, désire instituer une mesure du type défini au paragraphe 13 du présent article en ce qui concerne la création d'une branche de production déterminée, d'adresser aux PARTIES CONTRACTANTES une demande en vue de l'approbation d'une telle mesure. Les PARTIES CONTRACTANTES entreront promptement en consultations avec cette partie contractante et, en formulant leur décision, elles s'inspireront des considérations exposées au paragraphe 16. Si les PARTIES CONTRACTANTES donnent leur agrément à la mesure projetée, elles relèveront la partie contractante en cause des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du présent Accord applicables en l'espèce, pour autant que cela sera nécessaire pour lui permettre d'appliquer la mesure. Si la mesure projetée affecte un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, les dispositions du paragraphe 18 seront applicables.

23. Toute mesure appliquée en vertu de la présente section devra être compatible avec les dispositions du paragraphe 20 du présent article.

Article XIX - Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers

1. a) Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assumés en vertu du présent Accord, un produit est importé sur le territoire de cette partie contractante en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, cette partie contractante aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession.

b) Si une partie contractante a accordé une concession relative à une préférence et que le produit auquel celle-ci s'applique vienne à être importé sur le territoire de cette partie contractante dans les circonstances énoncées à l'alinéa a) du présent paragraphe de telle sorte que cette importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs de produits similaires ou de produits directement concurrents, qui sont établis sur le territoire de la partie contractante bénéficiant ou ayant bénéficié de ladite préférence, celle-ci pourra présenter une requête à la partie contractante importatrice, qui aura alors la faculté, en ce qui concerne ce produit, de suspendre l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer un tel dommage.

2. Avant qu'une partie contractante ne prenne des mesures en conformité des dispositions du paragraphe premier du présent article, elle en avisera les PARTIES CONTRACTANTES par écrit et le plus longtemps possible à l'avance. Elle fournira à celles-ci, ainsi qu'aux parties contractantes ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportatrices du produit en question, l'occasion d'examiner avec elle les mesures qu'elle se propose de prendre. Lorsque ce préavis sera donné dans le cas d'une concession relative à une préférence, il mentionnera la partie contractante qui aura requis cette mesure. Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, les mesures envisagées au paragraphe premier du présent article pourront être prises à titre provisoire sans consultation préalable, à la condition que les consultations aient lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.

3. a) Si les parties contractantes intéressées n'arrivent pas à un accord au sujet de ces mesures, la partie contractante qui se propose de les prendre ou de les maintenir en application aura la faculté d'agir en ce sens. Si cette partie contractante exerce cette faculté, il sera loisible aux parties contractantes que ces mesures léseraient de suspendre, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur application et à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de celui où les PARTIES CONTRACTANTES auront reçu un préavis écrit, l'application au commerce de la partie contractante qui aura pris ces mesures ou, dans le cas envisagé à l'alinéa b) du paragraphe premier du présent article, au commerce de la partie contractante qui aura demandé que ces mesures soient prises, de concessions ou d'autres obligations substantiellement équivalentes qui résultent du présent Accord et dont la suspension ne donnera lieu à aucune objection de la part des PARTIES CONTRACTANTES.

b) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe, si des mesures prises en vertu du paragraphe 2 du présent article, sans consultation préalable, causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits affectés par elles, sur le territoire d'une partie contractante, cette partie contractante aura la faculté, lorsque tout délai à cet égard causerait un tort difficilement réparable, de suspendre, dès la mise en application de ces mesures et pendant toute la durée des consultations, des concessions ou d'autres obligations dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer ce dommage.

Article XX - Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures

a) nécessaires à la protection de la moralité publique ;

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c) se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent ;

d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l'application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l'article II et à l'article XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur ;

e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons ;

f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ;

h) prises en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et non désapprouvés par elles ou qui est lui-même soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et n'est pas désapprouvé par elles ;

i) comportant des restrictions à l'exportation de matières premières produites à l'intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n'aillent pas à l'encontre des dispositions du présent Accord relatives à la non-discrimination ;

j) essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures devront être compatibles avec le principe selon lequel toutes les parties contractantes ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent Accord seront supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d'exister. Les PARTIES CONTRACTANTES examineront, le 30 juin 1960 au plus tard, s'il est nécessaire de maintenir la disposition du présent alinéa.

Article XXI - Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée

a) comme imposant à une partie contractante l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) ou comme empêchant une partie contractante de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :

i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication ;

ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ;

iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ;

c) ou comme empêchant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article XXII - Consultations

1. Chaque partie contractante examinera avec compréhension les représentations que pourra lui adresser toute autre partie contractante au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent Accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.

2. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, à la demande d'une partie contractante, entrer en consultations avec une ou plusieurs parties contractantes sur une question pour laquelle une solution satisfaisante n'aura pu être trouvée au moyen des consultations prévues au paragraphe premier.

Article XXIII - Protection des concessions et des avantages
1. Dans le cas où une partie contractante considérerait qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent Accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait

a) qu'une autre partie contractante ne remplit pas les obligations qu'elle a contractées aux termes du présent Accord ;

b) ou qu'une autre partie contractante applique une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent Accord ;

c) ou qu'il existe une autre situation,

ladite partie contractante pourra, en vue d'arriver à un règlement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties contractantes qui, à son avis, seraient en cause. Toute partie contractante ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites.

2. Dans le cas où un règlement n'interviendrait pas dans un délai raisonnable entre les parties contractantes intéressées ou dans le cas où la difficulté serait de celles qui sont visées à l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, la question pourra être portée devant les PARTIES CONTRACTANTES. Ces dernières procéderont sans délai à une enquête au sujet de toute question dont elles seront ainsi saisies et, selon le cas, adresseront des recommandations aux parties contractantes qui, à leur avis, sont en cause, ou statueront sur la question. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, lorsqu'elles le jugeront nécessaire, consulter des parties contractantes, le Conseil économique et social des Nations Unies et toute autre organisation intergouvernementale compétente. Si elles considèrent que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs parties contractantes à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles autres parties contractantes, l'application de toute concession ou autre obligation résultant de l'Accord général dont elles estimeront la suspension justifiée, compte tenu des circonstances. Si une telle concession ou autre obligation est effectivement suspendue à l'égard d'une partie contractante, il sera loisible à ladite partie contractante, dans un délai de soixante jours à compter de la mise en application de cette suspension, de notifier par écrit au Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES son intention de dénoncer l'Accord général; cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le Secrétaire exécutif[3] des PARTIES CONTRACTANTES aura reçu ladite notification.
PARTIE III

Article XXIV - Application territoriale - Trafic frontalier - Unions douanières et zones de libre-échange

1. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront au territoire douanier métropolitain des parties contractantes ainsi qu'à tout autre territoire douanier à l'égard duquel le présent Accord a été accepté aux termes de l'article XXVI ou est appliqué en vertu de l'article XXXIII ou conformément au Protocole d'application provisoire. Chacun de ces territoires douaniers sera considéré comme s'il était partie contractante, exclusivement aux fins de l'application territoriale du présent Accord, sous réserve que les stipulations du présent paragraphe ne seront pas interprétées comme créant des droits ou obligations entre deux ou plusieurs territoires douaniers à l'égard desquels le présent Accord a été accepté aux termes de l'article XXVI ou est appliqué en vertu de l'article XXXIII ou conformément au Protocole d'application provisoire par une seule partie contractante.

2. Aux fins d'application du présent Accord, on entend par territoire douanier tout territoire pour lequel un tarif douanier distinct ou d'autres réglementations commerciales distinctes sont appliqués pour une part substantielle de son commerce avec les autres territoires.

3. Les dispositions du présent Accord ne devront pas être interprétées comme faisant obstacle

a) aux avantages accordés par une partie contractante à des pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier ;

b) ou aux avantages accordés au commerce avec le Territoire libre de Trieste par des pays limitrophes de ce territoire, à la condition que ces avantages ne soient pas incompatibles avec les dispositions des traités de paix résultant de la seconde guerre mondiale.

4. Les parties contractantes reconnaissent qu'il est souhaitable d'augmenter la liberté du commerce en développant, par le moyen d'accords librement conclus, une intégration plus étroite des économies des pays participant à de tels accords. Elles reconnaissent également que l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres parties contractantes avec ces territoires.

5. En conséquence, les dispositions du présent Accord ne feront pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange ou à l'adoption d'un accord provisoire nécessaire pour l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, sous réserve

a) que, dans le cas d'une union douanière ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union douanière, les droits de douane appliqués lors de l'établissement de cette union ou de la conclusion de cet accord provisoire ne seront pas, dans leur ensemble, en ce qui concerne le commerce avec les parties contractantes qui ne sont pas parties à de tels unions ou accords, d'une incidence générale plus élevée, ni les autres réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l'étaient les droits et les réglementations commerciales en vigueur dans les territoires constitutifs de cette union avant l'établissement de l'union ou la conclusion de l'accord, selon le cas ;

b) que, dans le cas d'une zone de libre-échange ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une zone de libre-échange, les droits de douane maintenus dans chaque territoire constitutif et applicables au commerce des parties contractantes qui ne font pas partie d'un tel territoire ou qui ne participent pas à un tel accord, lors de l'établissement de la zone ou de la conclusion de l'accord provisoire, ne seront pas plus élevés, ni les autres réglementations commerciales plus rigoureuses que ne l'étaient les droits et réglementations correspondants en vigueur dans les mêmes territoires avant l'établissement de la zone ou la conclusion de l'accord provisoire, selon le cas ;

c) et que tout accord provisoire visé aux alinéas a) et b) comprenne un plan et un programme pour l'établissement, dans un délai raisonnable, de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.

6. Si, en remplissant les conditions énoncées à l'alinéa a) du paragraphe 5, une partie contractante se propose de relever un droit d'une manière incompatible avec les dispositions de l'article II, la procédure prévue à l'article XXVIII sera applicable. Dans la détermination des compensations, il sera dûment tenu compte de la compensation qui résulterait déjà des réductions apportées au droit correspondant des autres territoires constitutifs de l'union.

7. a) Toute partie contractante qui décide d'entrer dans une union douanière ou de faire partie d'une zone de libre-échange ou de participer à un accord provisoire conclu en vue de l'établissement d'une telle union ou d'une telle zone avisera sans retard les PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira, en ce qui concerne cette union ou cette zone, tous les renseignements qui leur permettront d'adresser aux parties contractantes les rapports et les recommandations qu'elles jugeront appropriés.

b) Si, après avoir étudié le plan et le programme compris dans un accord provisoire visé au paragraphe 5, en consultation avec les parties à cet accord et après avoir dûment tenu compte des renseignements fournis conformément à l'alinéa a), les PARTIES CONTRACTANTES arrivent à la conclusion que l'accord n'est pas de nature à conduire à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange dans les délais envisagés par les parties à l'accord ou que ces délais ne sont pas raisonnables, elles adresseront des recommandations aux parties à l'accord. Les parties ne maintiendront pas l'accord ou ne le mettront pas en vigueur, selon le cas, si elles ne sont pas disposées à le modifier conformément à ces recommandations.

c) Toute modification substantielle du plan ou du programme visés à l'alinéa c) du paragraphe 5 devra être communiquée aux PARTIES CONTRACTANTES qui pourront demander aux parties contractantes en cause d'entrer en consultations avec elles, si la modification semble devoir compromettre ou retarder indûment l'établissement de l'union douanière ou de la zone de libre-échange.

8. Aux fins d'application du présent Accord,

a) on entend par union douanière la substitution d'un seul territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers, lorsque cette substitution a pour conséquence

i) que les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives (à l'exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux entre les territoires constitutifs de l'union, ou tout au moins pour l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires de ces territoires ;

ii) et que, sous réserve des dispositions du paragraphe 9, les droits de douane et les autres réglementations appliqués par chacun des membres de l'union au commerce avec les territoires qui ne sont pas compris dans celle-ci sont identiques en substance ;

b) on entend par zone de libre-échange un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres réglementations commerciales restrictives (à l'exception, dans la mesure où cela serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange.

9. Les préférences visées au paragraphe 2 de l'article premier ne seront pas affectées par l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange ; elles pourront toutefois être éliminées ou aménagées par voie de négociation avec les parties contractantes intéressées. Cette procédure de négociation avec les parties contractantes intéressées s'appliquera notamment à l'élimination des préférences qui serait nécessaire pour que les dispositions des alinéas a) i) et b) du paragraphe 8 soient observées.

10. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par une décision prise à la majorité des deux tiers, approuver des propositions qui ne seraient pas entièrement conformes aux dispositions des paragraphes 5 à 9 inclus à la condition qu'elles conduisent à l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange au sens du présent article.

11. Tenant compte des circonstances exceptionnelles qui résultent de la constitution de l'Inde et du Pakistan en Etats indépendants et reconnaissant que ces deux Etats ont formé pendant longtemps une unité économique, les parties contractantes sont convenues que les dispositions du présent Accord n'empêcheront pas ces deux pays de conclure des accords spéciaux concernant leur commerce mutuel, en attendant que leurs relations commerciales réciproques soient établies définitivement.

12. Chaque partie contractante prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux observent les dispositions du présent Accord.

Article XXV - Action collective des parties contractantes

1. Les représentants des parties contractantes se réuniront périodiquement afin d'assurer l'exécution des dispositions du présent Accord qui comportent une action collective, et, d'une manière générale, de faciliter le fonctionnement du présent Accord et de permettre d'atteindre ses objectifs. Toutes les fois qu'il est fait mention dans le présent Accord des parties contractantes agissant collectivement, elles sont désignées sous le nom de PARTIES CONTRACTANTES.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies est invité à convoquer la première réunion des PARTIES CONTRACTANTES qui se tiendra au plus tard le ler mars 1948.

3. Chaque partie contractante dispose d'une voix à toutes les réunions des PARTIES CONTRACTANTES.

4. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions des PARTIES CONTRACTANTES seront prises à la majorité des votes émis.

5. Dans les circonstances exceptionnelles autres que celles qui sont prévues par d'autres articles du présent Accord, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever une partie contractante d'une des obligations qui lui sont imposées par le présent Accord, à la condition qu'une telle décision soit sanctionnée par une majorité des deux tiers des votes émis et que cette majorité comprenne plus de la moitié des parties contractantes. Par un vote similaire, LES PARTIES CONTRACTANTES pourront également :

i) déterminer certaines catégories de circonstances exceptionnelles auxquelles d'autres conditions de vote seront applicables pour relever une partie contractante d'une ou plusieurs de ses obligations,

ii) prescrire les critères nécessaires à l'application du présent paragraphe.[4]

Article XXVI - Acceptation, entrée en vigueur et enregistrement
1. Le présent Accord portera la date du 30 octobre 1947.

2. Le présent Accord sera ouvert à l'acceptation de toute partie contractante qui, à la date du 1er mars 1955, était partie contractante ou négociait en vue d'accéder audit Accord.

3. Le présent Accord, établi en un exemplaire en langue française et un exemplaire en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les gouvernements intéressés.

4. Chaque gouvernement qui accepte le présent Accord devra déposer un instrument d'acceptation auprès du Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES, qui informera tous les gouvernements intéressés de la date du dépôt de chaque instrument d'acceptation et de la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent article.

5. a) Chaque gouvernement qui accepte le présent Accord l'accepte pour son territoire métropolitain et pour les autres territoires qu'il représente sur le plan international, à l'exception des territoires douaniers distincts qu'il indiquera au Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES au moment de sa propre acceptation.

b) Tout gouvernement qui aura transmis au Secrétaire exécutif¹ une telle notification, conformément aux exceptions prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe, pourra, à tout moment, lui notifier que son acceptation s'applique désormais à un territoire douanier distinct préalablement excepté; cette notification prendra effet le trentième jour qui suivra celui où elle aura été reçue par le Secrétaire exécutif.

c) Si un territoire douanier pour lequel une partie contractante a accepté le présent Accord jouit d'une autonomie complète dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions qui font l'objet du présent Accord, ou s'il acquiert cette autonomie, ce territoire sera réputé partie contractante sur présentation de la partie contractante responsable qui établira les faits susvisés par une déclaration.

6. Le présent Accord entrera en vigueur, entre les gouvernements qui l'auront accepté, le trentième jour qui suivra celui où le Secrétaire exécutif des PARTIES CONTRACTANTES aura reçu les instruments d'acceptation des gouvernements énumérés à l'annexe H dont les territoires représentent quatre-vingt-cinq pour cent du commerce extérieur global des territoires des gouvernements mentionnés à ladite annexe, calculés d'après la colonne appropriée des pourcentages qui figurent à cette annexe. L'instrument d'acceptation de chacun des autres gouvernements prendra effet le trentième jour qui suivra celui où il aura été déposé.

7. Les Nations Unies sont autorisées à enregistrer le présent Accord dès son entrée en vigueur.

Article XXVII - Suspension ou retrait de concessions

Toute partie contractante aura, à tout moment, la faculté de suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, motif pris que cette concession a été négociée primitivement avec un gouvernement qui n'est pas partie contractante ou qui a cessé de l'être. La partie contractante qui prendra une telle mesure est tenue de la notifier aux PARTIES CONTRACTANTES et consultera, si elle y est invitée, les parties contractantes intéressées de façon substantielle au produit en cause.

Article XXVIII - Modification des listes

1. Le premier jour de chaque période triennale, la première période commençant le 1er janvier 1958 (ou le premier jour de toute autre période que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent fixer par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés), toute partie contractante (dénommée dans le présent article "la partie contractante requérante") pourra modifier ou retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, après une négociation et un accord avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement ainsi qu'avec toute autre partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES (ces deux catégories de parties contractantes, de même que la partie contractante requérante, sont dénommées dans le présent article "parties contractantes principalement intéressées" ) et sous réserve qu'elle ait consulté toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans cette concession serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES.

2. Au cours de ces négociations et dans cet accord, qui pourra comporter des compensations portant sur d'autres produits, les parties contractantes intéressées s'efforceront de maintenir un niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses non moins favorable pour le commerce que celui qui résultait du présent Accord avant les négociations.

3. a) Si les parties contractantes principalement intéressées ne peuvent arriver à un accord avant le 1er janvier 1958 ou avant l'expiration de toute période visée au paragraphe premier du présent article, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession aura néanmoins la faculté de le faire. Si elle prend une telle mesure, toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement, toute partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément au paragraphe premier ainsi que toute partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément audit paragraphe, auront la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de cette mesure et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

b) Si les parties contractantes principalement intéressées arrivent à un accord qui ne donne pas satisfaction à une autre partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément au paragraphe premier, cette dernière aura la faculté de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de la mesure prévue par cet accord et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

4. Les PARTIES CONTRACTANTES peuvent, à tout moment, dans des circonstances spéciales, autoriser une partie contractante à entrer en négociations en vue de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, selon la procédure et dans les conditions suivantes :

a) Ces négociations ainsi que toutes consultations y relatives seront menées conformément aux dispositions des paragraphes premier et 2.

b) Si, au cours des négociations, un accord intervient entre les parties contractantes principalement intéressées, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 3 seront applicables.

c) Si un accord entre les parties contractantes principalement intéressées n'intervient pas dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle les négociations auront été autorisées ou dans tout délai plus long que les PARTIES CONTRACTANTES auront pu fixer, la partie contractante requérante pourra porter la question devant les PARTIES CONTRACTANTES.

d) Si elles sont saisies d'une telle question, les PARTIES CONTRACTANTES devront l'examiner promptement et faire connaître leur avis aux parties contractantes principalement intéressées, en vue d'arriver à un règlement. Si un règlement intervient, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 3 seront applicables comme si les parties contractantes principalement intéressées étaient arrivées à un accord. Si aucun règlement n'intervient entre les parties contractantes principalement intéressées, la partie contractante requérante aura la faculté de modifier ou de retirer la concession à moins que les PARTIES CONTRACTANTES ne déterminent que ladite partie contractante n'a pas fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante. Si une telle mesure est prise, toute partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, toute partie contractante dont l'intérêt comme principal fournisseur aurait été reconnu conformément à l'alinéa a) du paragraphe 4 et toute partie contractante dont l'intérêt substantiel aurait été reconnu conformément à l'alinéa a) du paragraphe 4 auront la faculté de modifier ou de retirer, dans un délai de six mois à compter de l'application de cette mesure et trente jours après réception par les PARTIES CONTRACTANTES d'un préavis écrit, des concessions substantiellement équivalentes qui auraient été négociées primitivement avec la partie contractante requérante.

5. Avant le 1er janvier 1958 et avant l'expiration de toute période visée au paragraphe premier, il sera loisible à toute partie contractante, par notification adressée aux PARTIES CONTRACTANTES, de se réserver le droit, pendant la durée de la prochaine période, de modifier la liste correspondante, à la condition de se conformer aux procédures définies aux paragraphes premier à 3. Si une partie contractante use de cette faculté, il sera loisible à toute autre partie contractante, pendant la même période, de modifier ou de retirer toute concession négociée primitivement avec ladite partie contractante, à la condition de se conformer aux mêmes procédures.

Article XXVIII bis - Négociations tarifaires

1. Les parties contractantes reconnaissent que les droits de douane constituent souvent de sérieux obstacles au commerce; c'est pourquoi les négociations visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle du niveau général des droits de douane et des autres impositions perçues à l'importation et à l'exportation, en particulier à la réduction des droits élevés qui entravent les importations de marchandises même en quantités minimes, présentent, lorsqu'elles sont menées en tenant dûment compte des objectifs du présent Accord et des besoins différents de chaque partie contractante, une grande importance pour l'expansion du commerce international. En conséquence, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent organiser périodiquement de telles négociations.

2. a) Les négociations effectuées conformément au présent article peuvent porter sur des produits choisis un à un, ou se fonder sur les procédures multilatérales acceptées par les parties contractantes en cause. De telles négociations peuvent avoir pour objet l'abaissement des droits, la consolidation des droits au niveau existant au moment de la négociation ou l'engagement de ne pas porter au-delà de niveaux déterminés tel ou tel droit ou les droits moyens qui frappent les produits constituant des catégories déterminées. La consolidation de droits de douane peu élevés ou d'un régime d'admission en franchise sera reconnue, en principe, comme une concession d'une valeur égale à une réduction de droits de douane élevés.

b) Les parties contractantes reconnaissent qu'en général le succès de négociations multilatérales dépendrait de la participation de chaque partie contractante dont les échanges avec d'autres parties contractantes représentent une proportion substantielle de son commerce extérieur.

3. Les négociations seront menées sur une base qui offre des possibilités adéquates de tenir compte

a) des besoins de chaque partie contractante et de chaque branche de production ;

b) du besoin, pour les pays les moins développés, de recourir avec plus de souplesse à la protection tarifaire en vue de faciliter leur développement économique, et des besoins spéciaux, pour ces pays, de maintenir des droits à des fins fiscales ;

c) de toutes autres circonstances qu'il peut y avoir lieu de prendre en considération, y compris les besoins des parties contractantes en cause en matière de fiscalité et de développement ainsi que leurs besoins stratégiques et autres.

Article XXIX - Rapports du présent Accord avec la Charte de La Havane

1. Les parties contractantes s'engagent à observer, dans toute la mesure compatible avec les pouvoirs exécutifs dont elles disposent, les principes généraux énoncés dans les chapitres I à VI inclusivement et le chapitre IX de la Charte de La Havane, jusqu'au moment où elles auront accepté la Charte suivant leurs règles constitutionnelles.

2. L'application de la Partie II du présent Accord sera suspendue à la date de l'entrée en vigueur de la Charte de La Havane.

3. Si, à la date du 30 septembre 1949, la Charte de La Havane n'est pas entrée en vigueur, les parties contractantes se réuniront avant le 31 décembre 1949 pour convenir si le présent Accord doit être amendé, complété ou maintenu.

4. Si, à un moment quelconque, la Charte de La Havane cessait d'être en vigueur, les PARTIES CONTRACTANTES se réuniront aussitôt que possible après pour convenir si le présent Accord doit être complété, amendé ou maintenu. Jusqu'au jour où un accord sera intervenu à ce sujet, la Partie II du présent Accord entrera de nouveau en vigueur; étant entendu que les dispositions de la Partie II, autres que l'article XXIII, seront remplacées, mutatis mutandis, par le texte figurant à ce moment-là dans la Charte de La Havane; et étant entendu qu'aucune partie contractante ne sera liée par les dispositions qui ne la liaient pas au moment où la Charte de La Havane a cessé d'être en vigueur.

5. Si une partie contractante n'a pas accepté la Charte de La Havane à la date à laquelle elle entrera en vigueur, les PARTIES CONTRACTANTES conféreront pour convenir si, et de quelle façon, le présent Accord doit être complété ou amendé dans la mesure où il affecte les relations entre la partie contractante qui n'a pas accepté la Charte et les autres parties contractantes. Jusqu'au jour où un accord sera intervenu à ce sujet, les dispositions de la Partie II du présent Accord continueront de s'appliquer entre cette partie contractante et les autres parties contractantes, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article.

6. Les parties contractantes membres de l'Organisation internationale du Commerce n'invoqueront pas les dispositions du présent Accord pour rendre inopérante une disposition quelconque de la Charte de La Havane. L'application du principe visé dans le présent paragraphe à une partie contractante non membre de l'Organisation internationale du Commerce fera l'objet d'un accord, conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.

Article XXX - Amendements

1. Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au présent Accord, les amendements aux dispositions de la Partie I du présent Accord, à celles de l'article XXIX ou à celles du présent article entreront en vigueur dès qu'ils auront été acceptés par toutes les parties contractantes et les amendements aux autres dispositions du présent Accord prendront effet, à l'égard des parties contractantes qui les acceptent, dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des parties contractantes, et, ensuite, à l'égard de toute autre partie contractante, dès que celle-ci les aura acceptés.

2. Chaque partie contractante qui accepte un amendement au présent Accord déposera un instrument d'acceptation auprès du Secrétaire général des Nations Unies dans un délai qui sera fixé par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci pourront décider qu'un amendement entré en vigueur aux termes du présent article présente un caractère tel que toute partie contractante qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé par elles pourra se retirer du présent Accord ou pourra, avec leur consentement, continuer à y être partie.

Article XXXI - Retrait

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 12 de l'article XVIII, de l'article XXIII, ou du paragraphe 2 de l'article XXX, toute partie contractante pourra se retirer du présent Accord, ou opérer le retrait d'un ou de plusieurs territoires douaniers distincts qu'elle représente sur le plan international et qui jouissent à ce moment d'une autonomie complète dans la conduite de leurs relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent Accord. Le retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu notification par écrit de ce retrait.

Article XXXII - Parties contractantes

1. Seront considérés comme parties contractantes au présent Accord les gouvernements qui en appliquent les dispositions conformément à l'article XXVI, à l'article XXXIII ou en vertu du Protocole d'application provisoire.
2. Les parties contractantes qui auront accepté le présent Accord conformément au paragraphe 4 de l'article XXVI pourront, à tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément au paragraphe 6 dudit article, décider qu'une partie contractante qui n'a pas accepté le présent Accord suivant cette procédure cessera d'être partie contractante.

Article XXXIII - Accession

Tout gouvernement qui n'est pas partie au présent Accord ou tout gouvernement agissant au nom d'un territoire douanier distinct qui jouit d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans le présent Accord, pourra adhérer au présent Accord, pour son compte ou pour le compte de ce territoire, à des conditions à fixer entre ce gouvernement et les PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES CONTRACTANTES prendront à la majorité des deux tiers les décisions visées au présent paragraphe.

Article XXXIV - Annexes

Les annexes du présent Accord font partie intégrante de cet Accord.

Article XXXV - Non-application de l'Accord entre des parties contractantes

1. Le présent Accord, ou l'article II du présent Accord, ne s'appliquera pas entre une partie contractante et une autre partie contractante

a) si les deux parties contractantes n'ont pas engagé de négociations tarifaires entre elles,

b) et si l'une des deux ne consent pas à cette application au montent où l'une d'elles devient partie contractante.

2. A la demande d'une partie contractante, les PARTIES CONTRACTANTES pourront examiner l'application du présent article dans des cas particuliers et faire des recommandations appropriées.

PARTIE IV - COMMERCE ET DEVELOPPEMENT

Article XXXVI - Principes et objectifs

1. Les parties contractantes,

a) conscientes de ce que les objectifs fondamentaux du présent Accord comportent le relèvement des niveaux de vie et le développement progressif des économies de toutes les parties contractantes, et considérant que la réalisation de ces objectifs est spécialement urgente pour les parties contractantes peu développées ;

b) considérant que les recettes d'exportation des parties contractantes peu développées peuvent jouer un rôle déterminant dans leur développement économique, et que l'importance de cette contribution dépend à la fois des prix que lesdites parties contractantes paient pour les produits essentiels qu'elles importent, du volume de leurs exportations et des prix qui leur sont payés pour ces exportations ;

c) constatant qu'il existe un écart important entre les niveaux de vie des pays peu développés et ceux des autres pays ;

d) reconnaissant qu'une action individuelle et collective est indispensable pour favoriser le développement des économies des parties contractantes peu développées et assurer le relèvement rapide des niveaux de vie de ces pays ;

e) reconnaissant que le commerce international considéré comme instrument de progrès économique et social devrait être régi par des règles et procédures _ et par des mesures conformes à de telles règles et procédures _ qui soient compatibles avec les objectifs énoncés dans le présent article ;

f) notant que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent autoriser les parties contractantes peu développées à utiliser des mesures spéciales pour favoriser leur commerce et leur développement ;

sont convenues de ce qui suit.

2. Il est nécessaire d'assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d'exportation des parties contractantes peu développées.

3. Il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu développées s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique.

4. Etant donné que de nombreuses parties contractantes peu développées continuent de dépendre de l'exportation d'une gamme limitée de produits primaires, il est nécessaire d'assurer pour ces produits, dans la plus large mesure possible, des conditions plus favorables et acceptables d'accès aux marchés mondiaux et, s'il y a lieu, d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et de la demande, et un accroissement dynamique et constant des recettes réelles d'exportation de ces pays afin de leur procurer des ressources croissantes pour leur développement économique.

5. L'expansion rapide des économies des parties contractantes peu développées sera facilitée par des mesures assurant la diversification de la structure de leurs économies et leur évitant de dépendre à l'excès de l'exportation de produits primaires. C'est pourquoi il est nécessaire d'assurer dans la plus large mesure possible, et dans des conditions favorables, un meilleur accès aux marchés pour les produits transformés et les articles manufacturés dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées.

6. En raison de l'insuffisance chronique des recettes d'exportation et autres recettes en devises des parties contractantes peu développées, il existe des relations importantes entre le commerce et l'aide financière au développement. Il est donc nécessaire que les PARTIES CONTRACTANTES et les institutions internationales de prêt collaborent de manière étroite et permanente afin de contribuer avec le maximum d'efficacité à alléger les charges que ces parties contractantes peu développées assument en vue de leur développement économique.

7. Une collaboration appropriée est nécessaire entre les PARTIES CONTRACTANTES, d'autres organisations intergouvernementales et les organes et institutions des Nations Unies, dont les activités se rapportent au développement commercial et économique des pays peu développés.

8. Les parties contractantes développées n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées.

9. L'adoption de mesures visant à réaliser ces principes et objectifs fera l'objet d'un effort conscient et résolu, tant individuel que collectif, de la part des parties contractantes.

Article XXXVII - Engagements

1. Les parties contractantes développées devront dans toute la mesure du possible - c'est-à-dire sauf lorsque les en empêcheraient des raisons impérieuses comprenant éventuellement des raisons d'ordre juridique - donner effet aux dispositions suivantes :

a) accorder une haute priorité à l'abaissement et à l'élimination des obstacles qui s'opposent au commerce des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées, y compris les droits de douane et autres restrictions comportant une différenciation déraisonnable entre ces produits à l'état primaire et ces mêmes produits après transformation ;

b) s'abstenir d'instituer ou d'aggraver des droits de douane ou obstacles non tarifaires à l'importation concernant des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées ;

c) i) s'abstenir d'instituer de nouvelles mesures fiscales,

ii) accorder, dans tout aménagement de la politique fiscale, une haute priorité à la réduction et à l'élimination des mesures fiscales en vigueur, qui auraient pour effet de freiner sensiblement le développement de la consommation de produits primaires à l'état brut ou après transformation, originaires en totalité ou en majeure partie du territoire de parties contractantes peu développées, lorsque ces mesures seraient appliquées spécifiquement à ces produits.

2. a) Lorsque l'on considérera qu'il n'est pas donné effet à l'une quelconque des dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier, la question sera signalée aux PARTIES CONTRACTANTES, soit par la partie contractante qui ne donne pas effet aux dispositions pertinentes, soit par toute autre partie contractante intéressée.

b) i) A la demande de toute partie contractante intéressée et indépendamment des consultations bilatérales qui pourraient être éventuellement engagées, les PARTIES CONTRACTANTES entreront en consultation au sujet de ladite question avec la partie contractante concernée et avec toutes les parties contractantes intéressées en vue d'arriver à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties contractantes concernées, afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article XXXVI. Au cours de ces consultations, les raisons invoquées dans les cas où il ne serait pas donné effet aux dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier seront examinées.

ii) Comme la mise en oeuvre des dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier par des parties contractantes agissant individuellement peut, dans certains cas, être réalisée plus facilement lorsqu'une action est entreprise collectivement avec d'autres parties contractantes développées, les consultations pourraient, dans les cas appropriés, tendre à cette fin.

iii) Dans les cas appropriés, les consultations des PARTIES CONTRACTANTES pourraient aussi tendre à la réalisation d'un accord sur une action collective qui permette d'atteindre les objectifs du présent Accord, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe premier de l'article XXV.

3. Les parties contractantes développées devront :

a) mettre tout en oeuvre en vue de maintenir les marges commerciales à des niveaux équitables dans les cas où le prix de vente de marchandises entièrement ou en majeure partie produites sur le territoire de parties contractantes peu développées est déterminé directement ou indirectement par le gouvernement ;

b) étudier activement l'adoption d'autres mesures dont l'objet serait d'élargir les possibilités d'accroissement des importations en provenance de parties contractantes peu développées, et collaborer à cette fin à une action internationale appropriée ;

c) prendre spécialement en considération les intérêts commerciaux des parties contractantes peu développées quand elles envisageront d'appliquer d'autres mesures que le présent Accord autorise en vue de résoudre des problèmes particuliers, et explorer toutes les possibilités de redressement constructif avant d'appliquer de telles mesures, si ces dernières devaient porter atteinte aux intérêts essentiels de ces parties contractantes.

4. Chaque partie contractante peu développée accepte de prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des dispositions de la Partie IV dans l'intérêt du commerce des autres parties contractantes peu développées, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les besoins actuels et futurs de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des échanges ainsi que des intérêts commerciaux de l'ensemble des parties contractantes peu développées.

5. Dans l'exécution des engagements énoncés aux paragraphes premier à 4, chaque partie contractante offrira promptement à toute autre partie contractante intéressée ou à toutes autres parties contractantes intéressées toutes facilités pour entrer en consultation selon les procédures normales du présent Accord sur toute question ou toute difficulté qui pourra se présenter.

Article XXXVIII - Action collective

1. Les parties contractantes agissant collectivement collaboreront dans le cadre et en dehors du présent Accord, selon qu'il sera approprié, afin de promouvoir la réalisation des objectifs énoncés à l'article XXXVI.

2. En particulier, les PARTIES CONTRACTANTES devront :

a) dans les cas appropriés, agir, notamment par le moyen d'arrangements internationaux, afin d'assurer des conditions meilleures et acceptables d'accès aux marchés mondiaux pour les produits primaires qui présentent un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées et afin d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, y compris des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs pour les exportations de ces produits ;

b) tendre à établir en matière de politique commerciale et de politique de développement une collaboration appropriée avec les Nations Unies et leurs organes et institutions, y compris les institutions qui seront éventuellement créées sur la base des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ;

c) collaborer à l'analyse des plans et politiques de développement des parties contractantes peu développées prises individuellement et à l'examen des relations entre le commerce et l'aide, afin d'élaborer des mesures concrètes qui favorisent le développement du potentiel d'exportation et facilitent l'accès aux marchés d'exportation pour les produits des branches de production ainsi élargies, et, à cet égard, rechercher une collaboration appropriée avec les gouvernements et les organismes internationaux et, en particulier, avec les organismes qui ont compétence en matière d'aide financière au développement économique, pour entreprendre des études systématiques des relations entre le commerce et l'aide dans le cas des parties contractantes peu développées prises individuellement afin de déterminer clairement le potentiel d'exportation, les perspectives du marché et toute autre action qui pourrait être nécessaire ;

d) suivre de façon continue l'évolution du commerce mondial, en considérant spécialement le taux d'expansion des échanges des parties contractantes peu développées, et adresser aux parties contractantes les recommandations qui paraîtront appropriées eu égard aux circonstances ;

e) collaborer pour rechercher des méthodes praticables en vue de l'expansion des échanges aux fins du développement économique, par une harmonisation et un aménagement, sur le plan international, des politiques et réglementations nationales, par l'application de normes techniques et commerciales touchant la production, les transports et la commercialisation, et par la promotion des exportations grâce à la mise en place de dispositifs permettant d'accroître la diffusion des informations commerciales et de développer l'étude des marchés ;

f) prendre les dispositions institutionnelles qui seront nécessaires pour permettre d'atteindre les objectifs énoncés à l'article XXXVI et pour donner effet aux dispositions de la présente Partie.

ANNEXE A - LISTE DES TERRITOIRES MENTIONNES À L'ALINÉA a) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Territoires qui dépendent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Canada
Commonwealth d'Australie
Territoires qui dépendent du Commonwealth d'Australie
Nouvelle-Zélande
Territoires qui dépendent de la Nouvelle-Zélande
Union Sud-Africaine, y compris le Sud-Ouest Africain
Irlande
Inde (à la date du 10 avril 1947)
Terre-Neuve
Rhodésie du Sud
Birmanie
Ceylan

Dans certains des territoires énumérés ci-dessus, deux ou plusieurs tarifs préférentiels sont en vigueur pour quelques produits. Ces territoires pourront, par voie d'accord avec les autres parties contractantes qui sont les principaux fournisseurs de ces produits parmi les pays admis au bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée, remplacer ces tarifs préférentiels par un tarif préférentiel unique qui, dans l'ensemble, ne sera pas moins favorable aux fournisseurs bénéficiant de cette clause que les préférences en vigueur antérieurement à cette substitution.

L'imposition d'une marge équivalente de préférence tarifaire au lieu et place de la marge de préférence qui existait dans l'application d'une taxe intérieure, à la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à la présente annexe, ou au lieu et place des ententes préférentielles quantitatives visées au paragraphe suivant, ne sera pas considérée comme constituant une majoration de la marge de préférence tarifaire.

Les ententes préférentielles visées à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article XIV sont celles qui étaient en vigueur dans le Royaume-Uni à la date du 10 avril 1947 en vertu d'accords passés avec les gouvernements du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne la viande de boeuf et de veau congelée et réfrigérée, la viande de mouton et d'agneau congelée, la viande de porc congelée et réfrigérée et le lard. On envisage, sans préjudice de toute mesure prise en application de l'alinéa h)[7] de l'article XX, que ces ententes seront éliminées ou remplacées par des préférences tarifaires et que des négociations s'engageront à cet effet aussitôt que possible entre les pays intéressés, directement ou indirectement, à ces produits de façon substantielle.

La taxe sur la location des films en vigueur en Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947 sera, aux fins d'application du présent Accord, considérée comme un droit de douane aux termes de l'article premier. Le contingentement imposé aux loueurs de films en Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947 sera considéré, aux fins d'application du présent Accord, comme un contingentement à l'écran au sens de l'article IV.

Les Dominions de l'Inde et du Pakistan n'ont pas été mentionnés séparément dans la liste ci-dessus, étant donné que ces Dominions n'existaient pas en tant que tels à la date du 10 avril 1947.

ANNEXE B - LISTE DES TERRITOIRES DE L'UNION FRANÇAISE MENTIONNES À L'ALINEA b) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER

France
Afrique Equatoriale française (Bassin conventionnel du Congo et autres territoires)
Afrique Occidentale française
Cameroun sous tutelle française
Côte française des Somalis et Dépendances
Etablissements français de l'Océanie
Etablissements français du Condominium des Nouvelles-Hébrides
Indochine
Madagascar et Dépendances
Maroc (zone française)
Nouvelle-Calédonie et Dépendances
Saint-Pierre-et-Miquelon
Togo sous tutelle française
Tunisie

ANNEXE C - LISTE DES TERRITOIRES MENTIONNES À L'ALINEA b) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER QUI INTERESSENT L'UNION DOUANIERE ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS
Union économique belgo-luxembourgeoise
Congo belge
Ruanda-Urundi
Pays-Bas
Nouvelle-Guinée
Surinam
Antilles néerlandaises
République d'Indonésie

Pour l'importation dans les seuls territoires constituant l'Union douanière.

ANNEXE D - LISTE DES TERRITOIRES MENTIONNÉS À L'ALINEA b) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER QUI INTERESSENT LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Etats-Unis d'Amérique (territoire douanier)
Territoires dépendant des Etats-Unis d'Amérique
République des Philippines

L'imposition d'une marge équivalente de préférence tarifaire au lieu et place de la marge de préférence qui existait dans l'application d'une taxe intérieure à la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à la présente annexe, ne sera pas considérée comme constituant une majoration de la marge de préférence tarifaire.

ANNEXE E - LISTE DES TERRITOIRES AUXQUELS S'APPLIQUENT LES ACCORDS PREFERENTIELS CONCLUS ENTRE LE CHILI ET LES PAYS VOISINS MENTIONNES À L'ALINÉA d) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER

Préférences en vigueur exclusivement entre le Chili, d'une part, et
1 ° L'Argentine,
2 ° La Bolivie,
3 ° Le Pérou,
d'autre part.

ANNEXE F - LISTE DES TERRITOIRES AUXQUELS S'APPLIQUENT LES ACCORDS PREFERENTIELS CONCLUS ENTRE LA SYRIE ET LE LIBAN ET LES PAYS VOISINS MENTIONNES À L'ALINÉA d) DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PREMIER

Préférences en vigueur exclusivement entre l'Union douanière libano-syrienne, d'une part, et
1 ° La Palestine,
2 ° La Transjordanie,
d'autre part.


ANNEXE G - DATES RETENUES POUR LA DETERMINATION DES MARGES DE PREFERENCE MAXIMA MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE PREMIER

Australie.................................................................15 octobre 1946
Canada...................................................................1er juillet 1939
France....................................................................1er janvier 1939
Rhodésie du Sud.....................................................1er mai 1941
Union douanière libano-syrienne................................30 novembre 1939
Union Sud-Africaine..................................................1er juillet 1938

ANNEXE H - POURCENTAGE DU COMMERCE EXTERIEUR GLOBAL DEVANT SERVIR AU CALCUL DU POURCENTAGE PREVU À L'ARTICLE XXVI (moyenne de la période 1949-1953)

Si, avant l'accession du Gouvernement du Japon à l'Accord général, le présent Accord a été accepté par des parties contractantes dont le commerce extérieur indiqué dans la colonne 1 représente le pourcentage de ce commerce fixé au paragraphe 6 de l'article XXVI, la colonne 1 sera valable aux fins d'application dudit paragraphe. Si le présent Accord n'a pas été ainsi accepté avant l'accession du Gouvernement du Japon, la colonne II sera valable aux fins d'application dudit paragraphe.

  Colonne I
(parties contractantes au 1er mars 1955)
Colonne II
(parties contractantes au 1er mars 1955 et Japon)
Allemagne (République fédérale) 5,3 5,2
Australie 3,1 3,0
Autriche 0,9 0,8
Belgique-Luxembourg 4,3 4,2
Birmanie 0,3 0,3
Brésil 2,5 2,4
Canada 6,7 6,5
Ceylan 0,5 0,5
Chili 0,6 0,6
Cuba 1,1 1,1
Danemark 1,4 1,4
Etats-Unis d'Amérique 20,6 20,1
Finlande 1,0 1,0
France 8,7 8,5
Grèce 0,4 0,4
Haïti 0,1 0,1
Inde 2,4 2,4
Indonésie 1,3 1,3
Italie 2,9 2,8
Nicaragua 0,l 0,l
Norvège 1,1 1,1
Nouvelle-Zélande 1,0 1,0
Pakistan 0,9 0,8
Pays-Bas, Royaume des 4,7 4,6
Pérou 0,4 0,4
République Dominicaine 0,l 0,l
Rhodésie et Nyassaland 0,6 0,6
Royaume-Uni 20,3 19,8
Suède 2,5 2,4
Tchécoslovaquie 1,4 1,4
Turquie 0,6 0,6
Union Sud-Africaine 1,8 1,8
Uruguay 0,4 0,4
Japon - 2,3
  100,0 100,0



Note : Ces pourcentages ont été calculés en tenant compte du commerce de tous les territoires auxquels l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce est appliqué.

ANNEXE I - NOTES ET DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

Ad Article premier

Paragraphe premier

Les obligations inscrites au paragraphe premier de l'article premier par référence aux paragraphes 2 et 4 de l'article III ainsi que celles qui sont inscrites à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article II par référence à l'article VI seront considérées comme entrant dans le cadre de la Partie II aux fins d'application du Protocole d'application provisoire.

Les renvois aux paragraphes 2 et 4 de l'article III, qui se trouvent dans le paragraphe ci-dessus ainsi qu'au paragraphe premier de l'article premier, ne seront appliqués que lorsque l'article III aura été modifié par l'entrée en vigueur de l'amendement prévu par le Protocole portant modification de la Partie II et de l'article XXVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.

Paragraphe 4

1. Les mots « marge de préférence » s'entendent de la différence absolue existant entre le montant du droit de douane applicable à la nation la plus favorisée et le montant du droit préférentiel pour le même produit, et non du rapport existant entre ces deux taux. Par exemple :

1) Si le droit de la nation la plus favorisée est de 36 pour cent ad valorem et le droit préférentiel de 24 pour cent ad valorem, la marge de préférence sera considérée comme étant de 12 pour cent ad valorem et non pas du tiers du droit de la nation la plus favorisée.

2) Si le droit de la nation la plus favorisée est de 36 pour cent ad valorem et si le droit préférentiel est indiqué comme égal aux deux tiers du droit de la nation la plus favorisée, la marge de préférence sera de 12 pour cent ad valorem.

3) Si le droit de la nation la plus favorisée est de 2 fr. par kilogramme et le droit préférentiel de 1 fr. 50 par kilogramme, la marge de préférence sera de 0 fr. 50 par kilogramme.

2. Les mesures douanières suivantes, prises conformément à des procédures uniformes établies, ne seront pas considérées comme allant à l'encontre d'une consolidation générale des marges de préférence :

i) La remise en vigueur, pour un produit importé, d'une classification tarifaire ou d'un taux normalement applicables à ce produit, dans les cas où l'application de cette classification ou de ce taux aurait été, à la date du 10 avril 1947, temporairement suspendue ;

ii) La classification d'un produit sous une position tarifaire autre que celle sous laquelle il était classé à la date du 10 avril 1947, dans les cas où la législation tarifaire prévoit clairement que ce produit peut être classé sous plusieurs positions.

Ad Article II

Paragraphe 2 a)

Le renvoi au paragraphe 2 de l'article III, qui figure à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article II, ne sera appliqué que lorsque l'article III aura été modifié par l'entrée en vigueur de l'amendement prévu par le Protocole portant modification de la Partie II et de l'article XXVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.

Paragraphe 2 b)

Voir la note relative au paragraphe premier de l'article premier.

Paragraphe 4

Sauf convention expresse entre les parties contractantes qui ont primitivement négocié la concession, les dispositions du paragraphe 4 seront appliquées en tenant compte des dispositions de l'article 31 de la Charte de La Havane.

Ad Article III

Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visées au paragraphe premier, qui s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une prescription visée au paragraphe premier et sera en conséquence soumise aux dispositions de l'article III.

Paragraphe premier

L'application du paragraphe premier aux taxes intérieures imposées par les gouvernements ou administrations locaux du territoire d'une partie contractante est régie par les dispositions du dernier paragraphe de l'article XXIV. L'expression "mesures raisonnables en son pouvoir" qui figure dans ce paragraphe ne doit pas être interprétée comme obligeant, par exemple, une partie contractante à abroger une législation nationale donnant aux gouvernements locaux le pouvoir d'imposer des taxes intérieures qui sont contraires, dans la forme, à la lettre de l'article III, sans être contraires, en fait, à l'esprit de cet article, si cette abrogation devait entraîner de graves difficultés financières pour les gouvernements ou administrations locaux intéressés. En ce qui concerne les taxes perçues par ces gouvernements ou administrations locaux et qui seraient contraires tant à la lettre qu'à l'esprit de l'article III, l'expression "mesures raisonnables en son pouvoir" permet à une partie contractante d'éliminer progressivement ces taxes au cours d'une période de transition, si leur suppression immédiate risque de provoquer de graves difficultés administratives et financières.

Paragraphe 2

Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la première phrase du paragraphe 2 ne doit être considérée comme incompatible avec les dispositions de la deuxième phrase que dans le cas où il y a concurrence entre, d'une part, le produit imposé et, d'autre part, un produit directement concurrent ou un produit qui peut lui être directement substitué et qui n'est pas frappé d'une taxe semblable.

Paragraphe 5

Une réglementation compatible avec les dispositions de la première phrase du paragraphe 5 ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de la deuxième phrase si le pays qui l'applique produit en quantités substantielles tous les produits qui y sont soumis. On ne pourra invoquer le fait qu'en attribuant une proportion ou une quantité déterminée à chacun des produits soumis à la réglementation on a maintenu un rapport équitable entre les produits importés et les produits nationaux, pour soutenir qu'une réglementation est conforme aux dispositions de la deuxième phrase.

Ad Article V

Paragraphe 5

En ce qui concerne les frais de transport, le principe posé au paragraphe 5 s'applique aux produits similaires transportés par le même itinéraire dans des conditions analogues.

Ad Article VI

Paragraphe premier

1. Le dumping occulte pratiqué par des maisons associées (c'est-à-dire la vente par un importateur à un prix inférieur à celui qui correspond au prix facturé par un exportateur avec lequel l'importateur est associé, et inférieur également au prix pratiqué dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut être calculée en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur.

2. Il est reconnu que, dans le cas d'importations en provenance d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et ou tous les prix intérieurs sont fixés par l'Etat, la détermination de la comparabilité des prix aux fins du paragraphe premier peut présenter des difficultés spéciales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu'une comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée.

Paragraphes 2 et 3

1. Comme il arrive souvent dans la pratique douanière, une partie contractante pourra exiger une garantie raisonnable (cautionnement ou dépôt d'espèces) pour le paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs en attendant la constatation définitive des faits dans tous les cas où l'on soupçonnera qu'il y a dumping ou subvention.

2. Le recours à des taux de change multiples peut, dans certains cas, constituer une subvention à l'exportation à laquelle peuvent être opposés les droits compensateurs aux termes du paragraphe 3, ou une forme de dumping obtenue par le moyen d'une dévaluation partielle de la monnaie, à laquelle peuvent être opposées les mesures prévues au paragraphe 2. L'expression « recours à des taux de change multiples » vise les pratiques qui sont le fait de gouvernements ou qui sont approuvées par eux.

Paragraphe 6 b)

Toute dérogation aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 ne sera octroyée que sur demande de la partie contractante qui se propose de percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur.

Ad Article VII

Paragraphe premier

Le terme « autres impositions » ne sera pas considéré comme comprenant les taxes intérieures ou les impositions équivalentes perçues à l'importation ou à l'occasion de l'importation.

Paragraphe 2

1. Il serait conforme à l'article VII de présumer que la "valeur réelle" peut être représentée par le prix de facture, auquel on ajoutera tous les éléments correspondant à des frais légitimes non compris dans le prix de facture et constituant effectivement des éléments de la « valeur réelle » , ainsi que tout escompte anormal ou toute autre réduction anormale calculé sur le prix normal de concurrence.

2. Une partie contractante se conformerait à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article VII en interprétant l'expression « pour des opérations commerciales normales dans des conditions de pleine concurrence » comme excluant toute transaction dans laquelle l'acheteur et le vendeur ne sont pas indépendants l'un de l'autre et où le prix ne constitue pas la seule considération.

3. La règle des "conditions de pleine concurrence" permet à une partie contractante de ne pas prendre en considération les prix de vente qui comportent des escomptes spéciaux qui ne sont consentis qu'aux représentants exclusifs.

4. Le texte des alinéas a) et b) permet aux parties contractantes de déterminer la valeur en douane d'une manière uniforme soit 1) sur la base des prix fixés par un exportateur particulier pour la marchandise importée, soit 2) sur la base du niveau général des prix pour les produits similaires.

Ad Article VIII

1. Bien que l'article VIII ne vise pas le recours à des taux de change multiples en tant que tels, les paragraphes premier et 4 condamnent le recours à des taxes ou redevances sur les opérations de change comme moyen pratique d'appliquer un système de taux de change multiples; toutefois, si une partie contractante a recours à des redevances multiples en matière de change avec l'approbation du Fonds monétaire international et pour sauvegarder l'équilibre de sa balance des paiements, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 9 de l'article XV sauvegardent pleinement sa position.

2. Il serait conforme aux dispositions du paragraphe premier que, lors de l'importation de produits en provenance du territoire d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante, la présentation de certificats d'origine ne fût exigée que dans la mesure strictement indispensable.

Ad Articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII

Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les expressions « restrictions à l'importation » ou « restrictions à l'exportation » visent également les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'Etat.

Ad Article XI

Paragraphe 2 c)

L'expression « quelle que soit la forme sous laquelle ces produits sont importés » doit être interprétée comme s'appliquant aux mêmes produits qui, se trouvant à un stade de transformation peu avancé et étant encore périssables, concurrencent directement les produits frais et qui, s'ils étaient importés librement, tendraient à rendre inopérantes les restrictions appliquées à l'importation du produit frais.

Paragraphe 2, dernier alinéa

L'expression « facteurs spéciaux » comprend les variations de la productivité relative des producteurs nationaux et étrangers, mais non pas les variations artificiellement provoquées par des moyens que l'Accord n'entérine pas.

Ad Article XII

Les PARTIES CONTRACTANTES prendront toutes dispositions utiles pour que le secret le plus strict soit observé dans la conduite de toutes les consultations engagées conformément aux dispositions de cet article.

Paragraphe 3 c) i)

Les parties contractantes qui appliquent des restrictions devront s'efforcer d'éviter de causer un préjudice grave aux exportations d'un produit de base dont l'économie d'une autre partie contractante dépend pour une large part.

Paragraphe 4 b)

Il est entendu que cette date se situera dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de celle de l'entrée en vigueur des amendements à cet article qui figurent dans le Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III du présent Accord. Cependant, si les PARTIES CONTRACTANTES estiment que les circonstances ne se prêtent pas à l'application des dispositions de cet article au moment qui avait été envisagé, elles pourront fixer une date ultérieure; toutefois, cette nouvelle date devra se situer dans un délai de trente jours à compter de celui où les obligations des sections 2, 3 et 4 de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international deviennent applicables aux parties contractantes Membres du Fonds dont les pourcentages combinés du commerce extérieur représentent 50 pour cent au moins du commerce extérieur total de l'ensemble des parties contractantes.

Paragraphe 4 e)

Il est entendu que l'alinéa e) du paragraphe 4 n'introduit aucun critère nouveau pour l'institution ou le maintien de restrictions quantitatives destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements. Son seul objet est d'assurer qu'il sera pleinement tenu compte de tous facteurs extérieurs tels que les changements dans les termes des échanges, les restrictions quantitatives, les droits excessifs et les subventions qui peuvent contribuer au déséquilibre de la balance des paiements de la partie contractante qui applique les restrictions.

Ad Article XIII

Paragraphe 2 d)

On n'a pas retenu les « considérations d'ordre commercial » comme un critère de répartition des contingents, car on a estimé que l'application de ce critère par les autorités gouvernementales ne serait pas toujours possible. D'autre part, dans les cas où cette application serait possible, une partie contractante pourrait faire usage de ce critère lorsqu'elle recherche un accord, conformément à la règle générale énoncée dans la première phrase du paragraphe 2.

Paragraphe 4

Voir la note qui concerne les « facteurs spéciaux » , relative au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article XI.

Ad Article XIV

Paragraphe premier

Les dispositions du présent paragraphe ne seront pas interprétées comme empêchant les PARTIES CONTRACTANTES, au cours des consultations prévues au paragraphe 4 de l'article XII et au paragraphe 12 de l'article XVIII, de tenir pleinement compte de la nature, des répercussions et des motifs de toute discrimination en matière de restrictions à l'importation.

Paragraphe 2

Un des cas envisagés au paragraphe 2 est celui d'une partie contractante qui, à la suite d'opérations commerciales courantes, dispose de crédits qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'utiliser sans un certain recours à des mesures discriminatoires.

Ad Article XV

Paragraphe 4

Les mots « iraient à l'encontre » signifient notamment que les mesures de contrôle des changes qui seraient contraires à la lettre d'un article du présent Accord ne seront pas considérées comme une violation de cet article si elles ne s'écartent pas de façon appréciable de son esprit. Ainsi, une partie contractante qui, en vertu d'une de ces mesures de contrôle des changes, appliquée en conformité des Statuts du Fonds monétaire international, exigerait de recevoir le paiement de ses exportations dans sa propre monnaie ou dans la monnaie d'un ou de plusieurs Etats membres du Fonds monétaire international ne serait pas réputée pour ce motif avoir enfreint les dispositions de l'article XI ou celles de l'article XIII. On pourrait encore prendre pour exemple le cas d'une partie contractante qui spécifierait sur une licence d'importation un pays d'où l'importation des marchandises pourrait être autorisée, ayant en vue non point l'introduction d'un nouvel élément de discrimination dans ces licences d'importation, mais l'application de mesures autorisées en matière de contrôle des changes.

Ad Article XVI

L'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérées comme une subvention.

Section B

1. Aucune disposition de la section B n'empêchera une partie contractante d'appliquer des taux de change multiples conformément aux Statuts du Fonds monétaire international.

2. Aux fins d'application de la section B, l'expression « produits primaires » s'entend de tout produit de l'agriculture, des forêts ou des pêches et de tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la transformation qu'exige communément la commercialisation en quantités importantes sur le marché international.

Paragraphe 3

1. Le fait qu'une partie contractante n'était pas exportatrice du produit en question pendant la période représentative antérieure n'empêchera pas cette partie contractante d'établir son droit d'obtenir une part dans le commerce de ce produit.

2. Un système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit primaire, soit la recette brute des producteurs nationaux de ce produit, indépendamment des mouvements des prix à l'exportation, qui a parfois pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire ne sera pas considéré comme une forme de subvention à l'exportation au sens du paragraphe 3, si les PARTIES CONTRACTANTES établissent:

a) que ce système a eu également pour résultat ou est conçu de façon à avoir pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à un prix supérieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire ;

b) et que ce système, par suite de la réglementation effective de la production ou pour toute autre raison, est applicable ou est conçu de telle façon qu'il ne stimule pas indûment les exportations ou qu'il n'entraîne aucun autre préjudice grave pour les intérêts d'autres parties contractantes.

Nonobstant la détermination des PARTIES CONTRACTANTES en la matière, les mesures intervenues en exécution d'un tel système seront soumises aux dispositions du paragraphe 3 lorsque leur financement est assuré en totalité ou en partie par des contributions des collectivités publiques outre les contributions des producteurs au titre du produit en cause.

Paragraphe 4

L'objet du paragraphe 4 est d'amener les parties contractantes à s'efforcer, avant la fin de 1957, d'arriver à un accord pour abolir, à la date du 1er janvier 1958, toutes les subventions existant encore, ou, à défaut d'un tel accord, d'arriver à un accord pour proroger le statu quo jusqu'à la date ultérieure la plus proche à laquelle elles peuvent compter arriver à un tel accord.

Ad Article XVII

Paragraphe premier

Les opérations des offices de commercialisation créés par les parties contractantes et qui consacrent leur activité à l'achat ou à la vente sont soumises aux dispositions des alinéas a) et b).

Les activités des offices de commercialisation créés par les parties contractantes qui, sans procéder à des achats ou à des ventes, établissent cependant des règlements s'appliquant au commerce privé, sont régies par les articles appropriés du présent Accord.

Les dispositions du présent article n'empêchent pas une entreprise d'Etat de vendre un produit à des prix différents sur différents marchés, à la condition qu'elle agisse ainsi pour des raisons commerciales, afin de satisfaire au jeu de l'offre et de la demande sur les marchés d'exportation.

Paragraphe premier a)

Les mesures gouvernementales qui sont appliquées en vue d'assurer le respect de certaines normes de qualité et de rendement dans les opérations du commerce extérieur, ou encore les privilèges qui sont accordés pour l'exploitation des ressources naturelles nationales, mais qui n'autorisent pas le gouvernement à diriger les activités commerciales de l'entreprise en question, ne constituent pas "des privilèges exclusifs ou spéciaux" .

Paragraphe premier b)

Il est loisible à un pays bénéficiaire d'un éemprunt à emploi spécifiéé de tenir cet emprunt pour une "considération commerciale" lorsqu'il acquiert à l'étranger les produits dont il a besoin.

Paragraphe 2

Les mots "produits" et "marchandises" ne s'appliquent qu'aux produits au sens que ces mots reçoivent dans la pratique commerciale courante et ne doivent pas être interprétés comme s'appliquant à l'achat ou à la prestation de services.

Paragraphe 3

Les négociations que les parties contractantes acceptent de mener, conformément à ce paragraphe, peuvent porter sur la réduction de droits et d'autres impositions à l'importation et à l'exportation ou sur la conclusion de tout autre accord mutuellement satisfaisant qui serait compatible avec les dispositions du présent Accord. (Voir le paragraphe 4 de l'article II et la note relative à ce paragraphe.)

Paragraphe 4 b)

A l'alinéa b) du paragraphe 4, l'expression « majoration du prix à l'importation » désigne le montant dont le prix au débarquement est majoré par le monopole d'importation dans l'établissement du prix demandé pour le produit importé (à l'exclusion des taxes intérieures qui relèvent de l'article III, du coût du transport et de la distribution, ainsi que des autres dépenses afférentes à la vente, à l'achat ou à toute transformation supplémentaire, et d'une marge de bénéfice raisonnable).

Ad Article XVIII

Les PARTIES CONTRACTANTES et les parties contractantes en cause observeront le secret le plus strict sur toutes les questions qui se poseront au titre de cet article.
Paragraphes premier et 4

1. Lorsque les PARTIES CONTRACTANTES examineront la question de savoir si l'économie d'une partie contractante "ne peut assurer à la population qu'un faible niveau de vie" , elles prendront en considération la situation normale de cette économie et ne fonderont pas leur détermination sur des circonstances exceptionnelles telles que celles qui peuvent résulter de l'existence temporaire de conditions exceptionnellement favorables pour le commerce d'exportation du produit ou des produits principaux de la partie contractante.

2. L'expression "aux premiers stades de son développement" ne s'applique pas seulement aux parties contractantes dont le développement économique en est à ses débuts, mais aussi à celles dont les économies sont en voie d'industrialisation à l'effet de réduire un état de dépendance excessive par rapport à la production de produits primaires.

Paragraphes 2, 3, 7, 13 et 22

La mention de la création de branches de production déterminées ne vise pas seulement la création d'une nouvelle branche de production mais aussi la création d'une nouvelle activité dans le cadre d'une branche de production existante, la transformation substantielle d'une branche de production existante et le développement substantiel d'une branche de production existante qui ne satisfait la demande intérieure que dans une proportion relativement faible.

Elle vise également la reconstruction d'une branche de production détruite ou substantiellement endommagée par suite d'hostilités ou de catastrophes dues à des causes naturelles.

Paragraphe 7 b)

Toute modification ou retrait effectués, en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 7, par une partie contractante, autre que la partie contractante requérante, visée à l'alinéa a) du paragraphe 7, devra intervenir dans un délai de six mois à compter du jour où la mesure aura été instituée par la partie contractante requérante; cette modification ou ce retrait prendront effet à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de celui où ils auront été notifiés aux PARTIES CONTRACTANTES.

Paragraphe 11

La deuxième phrase du paragraphe 11 ne sera pas interprétée comme obligeant une partie contractante à atténuer ou à supprimer des restrictions si cette atténuation ou cette suppression devaient créer immédiatement une situation qui justifierait le renforcement ou l'établissement, selon le cas, de restrictions conformes au paragraphe 9 de l'article XVIII.

Paragraphe 12 b)

La date visée à l'alinéa b) du paragraphe 12 sera celle que les PARTIES CONTRACTANTES fixeront conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article XII du présent Accord.

Paragraphes 13 et 14

Il est reconnu qu'avant de décider d'instituer une mesure et de la notifier aux PARTIES CONTRACTANTES, conformément aux dispositions du paragraphe 14, une partie contractante peut avoir besoin d'un délai raisonnable pour déterminer la situation, du point de vue de la concurrence, de la branche de production en cause.

Paragraphes 15 et 16

Il est entendu que les PARTIES CONTRACTANTES devront inviter une partie contractante qui se propose d'appliquer une mesure en vertu de la section C à entrer en consultations avec elles, conformément aux dispositions du paragraphe 16, si la demande leur en est faite par une partie contractante dont le commerce serait affecté de façon appréciable par la mesure en question.

Paragraphes 16, 18, 19 et 22

1. Il est entendu que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent donner leur agrément à une mesure projetée sous réserve des conditions ou des limitations qu'elles indiquent. Si la mesure, telle qu'elle est appliquée, n'est pas conforme aux conditions de cet agrément, elle sera réputée, pour les besoins de la cause, ne pas avoir fait l'objet de l'agrément des PARTIES CONTRACTANTES. Si, lorsque les PARTIES CONTRACTANTES ont donné leur agrément à une mesure pour une période déterminée, la partie contractante en cause constate que le maintien de cette mesure pendant une nouvelle période est nécessaire pour réaliser l'objectif en vue duquel la mesure a été instituée initialement, elle pourra demander aux PARTIES CONTRACTANTES une prolongation de ladite période, conformément aux dispositions et aux procédures de la section C ou D, selon le cas.

2. L'on compte que les PARTIES CONTRACTANTES s'abstiendront, en règle générale, de donner leur agrément à une mesure qui serait susceptible de causer un préjudice grave aux exportations d'un produit dont l'économie d'une partie contractante dépend pour une large part.

Paragraphes 18 et 22

L'insertion des mots « et que les intérêts des autres parties contractantes sont suffisamment sauvegardés » a pour but de donner une latitude suffisante pour examiner quelle est, dans chaque cas, la méthode la plus appropriée pour sauvegarder ces intérêts. Cette méthode peut, par exemple, prendre la forme soit de l'octroi d'une concession additionnelle par la partie contractante qui a recours aux dispositions de la section C ou de la section D pendant la période où la dérogation aux dispositions des autres articles de l'Accord reste en vigueur, soit de la suspension temporaire, par toute autre partie contractante visée au paragraphe 18, d'une concession substantiellement équivalente au préjudice causé par l'institution de la mesure en question. Cette partie contractante aurait le droit de sauvegarder ses intérêts par la suspension temporaire d'une concession; toutefois, ce droit ne sera pas exercé lorsque, dans le cas d'une mesure appliquée par une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4, les PARTIES CONTRACTANTES auront déterminé que la compensation offerte est suffisante.

Paragraphe 19

Les dispositions du paragraphe 19 s'appliquent aux cas dans lesquels une branche de production a continué d'exister au-delà du « délai raisonnable » mentionné dans la note relative aux paragraphes 13 et 14; ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme privant une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article XVIII du droit de recourir aux autres dispositions de la section C, y compris celles du paragraphe 17, en ce qui concerne une branche de production nouvellement créée, même si celle-ci a bénéficié d'une protection accessoire du fait de restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements.

Paragraphe 21

Toute mesure prise en vertu des dispositions du paragraphe 21 sera rapportée immédiatement si la mesure prise en conformité des dispositions du paragraphe 17 est elle-même rapportée ou si les PARTIES CONTRACTANTES donnent leur agrément à la mesure projetée après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 17.

Ad Article XX

Alinéa h)

L'exception prévue dans cet alinéa s'étend à tout accord sur un produit de base qui est conforme aux principes approuvés par le Conseil économique et social dans sa résolution n ° 30 (IV) du 28 mars 1947.

Ad Article XXIV

Paragraphe 9

Il est entendu que, vu les dispositions de l'article premier, lorsqu'un produit qui a été importé sur le territoire d'un membre d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange à un taux préférentiel est réexporté vers le territoire d'un autre membre de cette union ou de cette zone, ce dernier membre doit percevoir un droit égal à la différence entre le droit déjà acquitté et le taux plus élevé qui serait perçu si le produit était importé directement sur son territoire.

Paragraphe 11

Lorsque des accords commerciaux définitifs auront été conclus entre l'Inde et le Pakistan, les mesures adoptées par ces pays en vue d'appliquer ces accords pourront déroger à certaines dispositions du présent Accord, sans s'écarter toutefois de ses objectifs.

Ad Article XXVIII

Les PARTIES CONTRACTANTES et toute partie contractante intéressée devraient prendre les dispositions nécessaires pour que le secret le plus strict soit observé dans la conduite des négociations et des consultations, afin d'éviter que les renseignements relatifs aux modifications tarifaires envisagées ne soient divulgués prématurément. Les PARTIES CONTRACTANTES devront être informées immédiatement de toute modification qui serait apportée au tarif d'une partie contractante par suite d'un recours aux procédures du présent article.

Paragraphe premier

1. Si les PARTIES CONTRACTANTES fixent une autre période qui n'est pas de trois années, toute partie contractante pourra se prévaloir des dispositions du paragraphe premier ou du paragraphe 3 de l'article XXVIII à compter du jour qui suivra celui où cette autre période arrivera à expiration, et, à moins que les PARTIES CONTRACTANTES n'aient à nouveau fixé une autre période, les périodes postérieures à toute autre période ainsi fixée seront des périodes de trois ans.

2. La disposition selon laquelle le 1er janvier 1958 et à compter des autres dates déterminées conformément au paragraphe premier une partie contractante « pourra modifier ou retirer une concession » doit être interprétée comme signifiant qu'à cette date et à compter du jour qui suivra la fin de chaque période l'obligation juridique qui lui est imposée par l'article II sera modifiée; cette disposition ne signifie pas que les modifications apportées aux tarifs douaniers doivent nécessairement prendre effet à la date en question. Si la mise en application de la modification du tarif résultant de négociations engagées au titre de l'article XXVIII est retardée, la mise en application des compensations pourra être retardée également.

3. Six mois au plus et trois mois au moins avant le 1er janvier 1958 ou avant la date à laquelle une période de consolidation postérieure à cette date arrivera à expiration, une partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante devra notifier son intention aux PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES CONTRACTANTES détermineront alors quelle est la partie contractante ou les parties contractantes qui participeront aux négociations ou aux consultations visées au paragraphe premier. Toute partie contractante ainsi déterminée participera à ces négociations ou consultations avec la partie contractante requérante en vue d'arriver à un accord avant la fin de la période de consolidation. Toute prolongation ultérieure de la période de consolidation assurée des listes visera les listes telles qu'elles auront été modifiées par suite de ces négociations, conformément aux paragraphes premier, 2 et 3 de l'article XXVIII. Si les PARTIES CONTRACTANTES prennent des dispositions pour que des négociations tarifaires multilatérales aient lieu au cours des six mois précédant le 1er janvier 1958 ou précédant toute autre date fixée conformément au paragraphe premier, elles devront prévoir dans ces dispositions un règlement approprié des négociations visées au présent paragraphe.

4. L'objet des dispositions qui prévoient la participation aux négociations non seulement de toute partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, mais aussi de toute partie contractante intéressée en qualité de principal fournisseur, est d'assurer qu'une partie contractante qui aurait une part plus grande du commerce du produit qui a fait l'objet de la concession que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, aura la possibilité effective de protéger le droit contractuel dont elle bénéficie en vertu de l'Accord général. Par contre, il ne s'agit pas d'étendre la portée des négociations de façon à rendre indûment difficiles les négociations et l'accord prévus par l'article XXVIII, ni de créer des complications dans l'application future de cet article aux concessions résultant de négociations effectuées conformément audit article. En conséquence, les PARTIES CONT­RACTANTES ne devraient reconnaître l'intérêt d'une partie contractante comme principal fournisseur que si cette partie contractante a eu, pendant une période raisonnable antérieure à la négociation, une part plus large du marché de la partie contractante requérante que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement ou si, de l'avis des PARTIES CONTRACTANTES, elle eût détenu une telle part en l'absence de restrictions quantitatives de caractère discriminatoire appliquées par la partie contractante requérante. Il ne serait donc pas approprié que les PARTIES CONTRACTANTES reconnussent à plus d'une partie contractante et, dans les cas exceptionnels où il y a presque égalité, à plus de deux parties contractantes, un intérêt de principal fournisseur.

5. Nonobstant la définition de l'intérêt de principal fournisseur donnée dans la note 4 relative au paragraphe premier, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent exceptionnellement déterminer qu'une partie contractante a un intérêt comme principal fournisseur si la concession en cause affecte des échanges qui représentent une part importante des exportations totales de cette partie contractante.

6. Les dispositions qui prévoient la participation aux négociations de toute partie contractante ayant un intérêt comme principal fournisseur et la consultation de toute partie contractante ayant un intérêt substantiel dans la concession que la partie contractante requérante se propose de modifier ou de retirer ne devraient pas avoir pour effet d'obliger cette partie contractante à octroyer une compensation qui serait plus forte ou à subir des mesures de rétorsion qui seraient plus rigoureuses que le retrait ou la modification projetés, vu les conditions du commerce au moment où sont projetés le retrait ou la modification et compte tenu des restrictions quantitatives de caractère discriminatoire maintenues par la partie contractante requérante.

7. L'expression "intérêt substantiel" n'est pas susceptible de définition précise; en conséquence, elle pourrait susciter des difficultés aux PARTIES CON­TRACTANTES. Elle doit cependant être interprétée de façon à viser exclusivement les parties contractantes qui détiennent ou qui, en l'absence de restrictions quantitatives de caractère discriminatoire affectant leurs exportations, détiendraient vraisemblablement une part appréciable du marché de la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession.

Paragraphe 4

1. Toute demande d'autorisation à l'effet d'engager des négociations sera accompagnée de toutes les statistiques et autres données nécessaires. Il sera statué sur cette demande dans les trente jours qui suivront son dépôt.

2. Il est reconnu que, si l'on permettait à certaines parties contractantes, qui dépendent dans une large mesure d'un nombre relativement faible de produits de base et qui comptent sur le rôle important du tarif douanier pour pousser la diversification de leur économie ou pour se procurer des recettes fiscales, de négocier normalement en vue de la modification ou du retrait de concessions au titre du paragraphe premier de l'article XXVIII seulement, on pourrait les inciter ainsi à procéder à des modifications ou à des retraits qui, à la longue, se révéleraient inutiles. Pour éviter une telle situation, les PARTIES CONTRACTANTES autoriseront ces parties contractantes, conformément au paragraphe 4 de l'article XXVIII, à entrer en négociations, sauf si elles estiment que ces négociations pourraient entraîner un relèvement des niveaux tarifaires ou contribuer de façon substantielle à un tel relèvement qui compromettrait la stabilité des listes annexées au présent Accord ou qui bouleverseraient indûment les échanges internationaux.

3. Il est prévu que les négociations autorisées conformément au paragraphe 4 en vue de la modification ou du retrait d'une seule position ou d'un très petit groupe de positions pourraient normalement être menées à bonne fin dans les soixante jours. Cependant, il est reconnu que le délai de soixante jours sera insuffisant s'il s'agit de négocier la modification ou le retrait d'un plus grand nombre de positions; dans ce cas, les PARTIES CONTRACTANTES devront fixer un délai plus long.

4. La détermination des PARTIES CONTRACTANTES prévue à l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article XXVIII devra intervenir dans les trente jours qui suivront celui où la question leur aura été soumise, à moins que la partie contractante requérante n'accepte un délai plus long.

5. Il est entendu qu'en déterminant, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 4, si une partie contractante requérante n'a pas fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte de la situation spéciale d'une partie contractante qui aurait consolidé une forte proportion de ses droits de douane à des taux très bas et qui, de ce fait, n'aurait pas des possibilités aussi larges que les autres parties contractantes pour offrir des compensations.

Ad Article XXVIII bis

Paragraphe 3

Il est entendu que la mention des besoins en matière de fiscalité vise notamment l'aspect fiscal des droits de douane et, en particulier, les droits qui, à l'effet d'assurer la perception des droits fiscaux, frappent à l'importation les produits susceptibles d'être substitués à d'autres produits passibles de droits à caractère fiscal.

Ad Article XXIX

Paragraphe premier

Le texte du paragraphe premier ne se réfère pas aux chapitres VII et VIII de la Charte de La Havane, parce que ces chapitres traitent d'une façon générale de l'organisation, des attributions et de la procédure de l'Organisation internationale du commerce.

Ad Partie IV

Les expressions "parties contractantes développées" et « parties contractantes peu développées » employées dans la Partie IV visent les pays développés et les pays peu développés qui sont parties à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Ad Article XXXVI

Paragraphe premier

Cet article se fonde sur les objectifs énoncés à l'article premier tel qu'il sera amendé par la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX quand ce Protocole entrera en vigueur.

Paragraphe 4

L'expression "produits primaires" englobe les produits agricoles ; voir le paragraphe 2 de la note interprétative concernant la section B de l'article XVI.

Paragraphe 5

Un programme de diversification comporterait généralement l'intensification des activités de transformation des produits primaires et le développement des industries manufacturières, compte tenu de la situation de la partie contractante considérée et des perspectives mondiales de la production et de la consommation des différents produits.

Paragraphe 8

Il est entendu que l'expression "n'attendent pas de réciprocité" signifie, conformément aux objectifs énoncés dans cet article, qu'on ne devrait pas attendre d'une partie contractante peu développée qu'elle apporte, au cours de négociations commerciales, une contribution incompatible avec les besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des échanges.

Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de mesures prises au titre de la section A de l'article XVIII, de l'article XXVIII, de l'article XXVIII bis (qui deviendra l'article XXIX après l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX13), de l'article XXXIII, ou selon toute autre procédure établie conformément au présent Accord.

Ad Article XXXVII

Paragraphe premier, alinéa a)

Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de négociations en vue de la réduction ou de l'élimination des droits de douane ou autres réglementations commerciales restrictives au titre de l'article XXVIII, de l'article XXVIII bis (qui deviendra l'article XXIX après l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX [12], ou de l'article XXXIII, et en liaison avec toute autre action que des parties contractantes pourraient être en mesure d'entreprendre en vue d'effectuer une telle réduction ou une telle élimination.

Paragraphe 3 b)

Les autres mesures visées dans ce paragraphe pourraient comporter des dispositions concrètes visant à promouvoir des modifications des structures internes, à encourager la consommation de produits particuliers, ou à instituer des mesures de promotion commerciale.



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