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Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
: Fil-info-Irak © - Résolution 665 (1990) du 25 aout 1990, programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU



Résolution 665 (1990) 25 août 1990


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolution 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990 et 664 (1990) du 18 août 1990, et exigeant qu'elles soient appliquées intégralement et immédiatement,

Ayant décidé, dans la résolution 661 (1990), de prendre des sanctions économiques conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies,

Résolu à mettre un terme à l'occupation du Koweït par l'Irak, qui met en danger l'existence d'un Etat Membre, et à rétablir l'autorité du Gouvernement légitime du Koweït ainsi que la souveraineté, l'indépendance et l'intégralité territoriale du Koweït, ce qui exige que les résolutions susmentionnées soient appliquées rapidement,

Déplorant que l'invasion du Koweït par l'Irak ait coûté la vie à des innocents et résolu à empêcher de nouvelles pertes en vies humaines,

Vivement alarmé par la persistance de l'Irak dans son refus de se conformer aux résolutions 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990) et 664 (1990), en particulier par la conduite du Gouvernement irakien, qui utilise des navires battant pavillon irakien pour exporter du pétrole,

1. Demande aux Etats Membres qui coopèrent avec le Gouvernement koweïtien et déploient des forces navales dans la région de prendre des mesures qui soient en rapport avec les circonstances du moment selon qu'il sera nécessaire, sous l'autorité du Conseil de sécurité, pour arrêter tous les navires marchands qui arrivent ou qui partent afin d'inspecter leur cargaison et de s'assurer de leur destination et de faire appliquer strictement les dispositions de la résolution 661 (1990) relatives aux transports maritimes ;

2. Invite les Etats Membres à coopérer en conséquence autant que nécessaire pour assurer le respect des dispositions de la résolution 661 (1990) en recourant au maximum à des mesures politiques et diplomatiques, conformément au paragraphe 1 ci-dessus ;

3. Prie tous les Etats, agissant conformément à la Charte des Nations-Unies, de fournir aux Etats visés au paragraphe 1 ci-dessus l'assistance dont ils pourront avoir besoin ;

4. Demande également aux Etats intéressés de coordonner les mesures qu'ils prendront en application des paragraphes ci-dessus, en faisant appel, en tant que de besoin, aux mécanismes du Comité d'état-major et, après consultations avec le Secrétaire générral, de présenter au Conseil de sécurité et au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Irak et le Koweït des rapports pour faciliter la surveillance de l'application de la présente résolution ;

5. Décide de rester activement saisi de la question.

(adoptée par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions - Cuba et Yémen - )




 
 
 
 


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