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Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
: Fil-info-Irak © - Résolution 666 (1990) du 13 septembre 1990, programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU



Résolution 666 (1990) 13 septembre 1990


Le Conseil de sécurité,


Rappelant l'alinéa c du paragraphe 3 et le paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990, qui s'appliquent, sauf considérations d'ordre humanitaire, aux denrées alimentaires,

Considérant qu'il pourra dans certains cas s'avérer nécessaire de fournir des denrées alimentaires à la population civile en Irak ou au Koweït afin d'alléger ses souffrances,

Notons que le Comité a reçu à ce sujet des communications de plusieurs Etats membres,

Soulignant qu'il n'appartient qu'au Conseil, agissant par lui-même ou par l'entremise du Comité, de déterminer si les circonstances sont telles qu'il y a lieu d'invoquer des considérations d'ordre humanitaire,

Profondément préoccupé de ce que l'Irak a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 664 (1990) du 18 août 1990 quant à la sécurité et au bien-être des nationaux d'Etats tiers, et réaffirmant qu'au regard du droit humanitaire international, y compris, là où elle s'applique, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, l'Irak porte l'entière responsabilité de cet état de choses,

Agissant en application du Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies,

1. Décide que, en vue de déterminer, aux fins de l'alinéa c du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de la résolution 661 (1990), s'il y a lieu ou non d'invoquer des considérations d'ordre humanitaire, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Irak et le Koweït gardera constamment à l'étude la situation alimentaire en Irak et au Koweït ;

2. Compte que l'Irak s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 664 (1990) à l'égard des nationaux d'Etats tiers et réaffirme qu'en application du droit humanitaire international, y compris, là où elle s'applique, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, l'Irak demeure entièrement responsable de la sécurité et du bien-être des intéressés ;

3. Demande, aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, que le Secrétaire général s'attache de toute urgence, et s'emploie sans relâche à obtenir après des organismes compétents des Nations Unies et autres organismes appropriés à vocation humanitaire, ainsi qu'auprès de toutes autres sources, des éléments d'information concernant les disponibilités alimentaires en Irak et au Koweït, et qu'il les communique régulièrement au Comité ;

4. Demande également que, dans le cadre de cet effort de recherche et d'information, une attention particulière soit accordée aux catégories de personnes qui risquent plus particulièrement de souffrir, telles que les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes ou en couches, les malades et les personnes âgées ;

5. Décide que si, ayant reçu les rapports du Secrétaire général, le Comité estime que les circonstances sont telles qu'il est indispensable, pour des raisons d'ordre humanitaire, de fournir d'urgence des denrées alimentaires à l'Irak ou au Koweït pour alléger les souffrances, il fera connaître rapidement au Conseil sa décision sur la manière de répondre à cette nécessité ;

6. Donne pour instructions au Comité de garder à l'esprit, en arrêtant ses décisions, que les denrées alimentaires doivent être acheminées par l'Organisation des Nations Unies, en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres organismes appropriés à vocation humanitaire et distribuées par eux, ou sous leur supervision, le but étant de faire en sorte qu'elles parviennent bien à ceux qui doivent en être les bénéficiaires ;

7. Prie le Secrétaire général d'user de ses bons offices pour faciliter la livraison et la distribution de denrées alimentaires au Koweït et à l'Irak, conformément aux dispositions de la présente résolution et d'autres résolutions pertinentes ;

8. Rappelle que la résolution 661 (1990) ne s'applique pas aux fournitures à usage strictement médical, mais recommande à ce sujet que les fournitures médicales soient exportées sous la stricte supervision du Gouvernement de l'Etat exportateur ou d'organismes appropriés à vocation humanitaire.

(adoptée par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions - Cuba et Yémen - )



 
 
 
 


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