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Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
: Fil-info-Irak © - Résolution 674 (1990) du 29 octobre 1990, programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU



Résolution 674 (1990) du 29 octobre 1990


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990 et 670 (1990) du 25 septembre 1990,

Soulignant la nécessité pressante du retrait immmédiat et inconditionnel de toutes les forces irakiennes du Koweït et du rétablissement de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Koweït ainsi que de l'autorité du gouvernement légitime du pays,

Condamnant les agissements des autorités et des forces d'occupation irakiennes consistant à prendre en otage des nationaux d'Etat tiers et à maltraiter et opprimer des nationaux koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers, ainsi que les autres mesures dont le Conseil a été informé, telles que la destruction de registres d'état civil koweïtiens, l'expulsion de Koweïtiens par la force, la réinstallation de groupes de population au Koweït et la destruction et la saisie illégales de biens publics et privés au Koweït, notamment de fournitures et de matériels d'hôpital, en violation des décisions du Conseil, de la Charte des Nations Unies, de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, et du droit international,

Exprimant sa profonde préoccupation quant à la situation des nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Irak, y compris le personnel des missions diplomatiques et consulaires desdits Etats,

Réaffirmant que la Convention de Genève susmentionnée s'applique au Koweït et que, en tant que Haute Partie contractante à la Convention, l'Irak est tenu d'en respecter pleinement toutes les dispositions et, en particulier, que sa responsabilité est engagée, en vertu de la Convention, en ce qui concerne les infractions graves commises par lui, comme est engagée la responsabilité des particuliers qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de telles infractions,

Rappelant les efforts faits par le Secrétaire général concernant la sécurité et le bien-être des nationaux d'Etats tiers en Irak et au Koweït,

Vivement préoccupé par le préjudice économique causé ainsi que par les pertes et les souffrances infligées aux particuliers au Koweït et en Irak du fait de l'invasion et de l'occupation du Koweït par l'Irak,

Agissant en application du Chapitre VII de la Charte,

Réaffirmant l'objectif de la communauté internationale consistant à maintenir la paix et la sécurité internationales en s'efforçant de régler les différends de conflits internationaux par des moyens pacifiques,

Rappelant le rôle important que l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général ont joué dans le réglement pacifique des différends et des conflits conformément aux dispositions de la Charte,

Alarmé par les dangers que la crise actuelle provoquée par l'invasion et l'occuption du Koweït par l'Irak fait peser directement sur la paix et la sécurité internationales, et s'efforçant d'éviter toute nouvelle aggravation de la situation,

Exhortant l'Irak à se conformer à ses résolutions pertinentes, en particulier les résolutions 660 (1990), 662 (1990) et 664 (1990),

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer le respect de ses résolutions par l'Irak en ne ménageant aucun effort politique ou diplomatique,


A


1. Exige que les autorités et les forces d'occupation irakiennes cessent immédiatement de prendre en otages des nationaux d'Etats tiers, de maltraiter et d'opprimer des nationaux koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers et de commettre tous autres actes, tels que ceux dont le Conseil a été informé et qui sont mentionnés plus haut, allant à l'encontre des décisions du Conseil, de la Charte des Nations Unies, de a Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, et du droit international ;

2. Invite les Etats à rassembler les informations fondées qui se trouvent en leur possession ou leur sont fournies concernant les infractions graves visées au paragraphe 1 ci-dessus qui seraient commises par l'Irak et à les lui communiquer ;

3. Exige de nouveau que l'Irak s'acquitte immédiatement de ses obligations envers les nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Irak, y compris le personnel des missions diplomatiques et consulaires, en application de la Charte, de la Convention de Genève susmentionnée, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, des principes généraux du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil ;

4. Exige également de nouveau que l'Irak autorise et facilite le départ immédiat du Koweït et d'Irak de tous les nationaux d'Etats tiers qui souhaitent quitter ces pays, y compris le personnel diplomatique et consulaire ;

5 Exige que l'Irak garantisse l'accès immédiat aux vivres, à l'eau et aux services essentiels nécessaires à la protection et au bien-être des nationaux koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Irak, y compris le personnel des missions diplomatiques et consulaires au Koweït ;

6. Exige de nouveau que l'Irak garantisse immédiatement la sécurité et le bien-être du personnel diplomatique et consulaire au Koweït et en Irak ainsi que la sûreté des locaux qu'il occupe, n'entreprenne aucune action susceptible d'empêcher ces missions diplomatiques et consulaires de s'acquitter de leurs fonctions, notamment d'avoir accès aux nationaux de leurs pays et de protéger leur personne et leurs intérêts, et rapporte le décret par lequel il a imposé la fermeture de missions diplomatiques et consulaires au Koweït et abrogé l'immunité de leur personnel ;

7. Prie le Secrétaire général de continuer d'user de ses bons offices touchant la sécurité et le bien-être des nationaux d'Etats tiers en Irak et au Koweït en vue d'assurer la réalisation des objectifs énoncés aux paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus, en particulier la fourniture de vivres, d'eau et de services essentiels aux nationaux koweïtiens et aux missions diplomatiques et consulaires au Koweït ainsi que l'évacuation des nationaux d'Etats tiers ;

8. Rappelle à l'Irak que, en vertu du droit international, il est responsable de toute perte, tout dommage ou tout préjudice subis, s'agissant du Koweït et d'Etats tiers ainsi que de leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion et de l'occupation illégale du Koweït par l'Irak ;

9. Invite les Etats à recueillir des informations pertinentes concernant leurs revendications ainsi que celles de leurs nationaux et sociétés, aux fins de réparation ou d'indemnisation financière par l'Irak, en vue des arrangements qui pourront être arrêtés conformément au droit international ;

10. Exige que l'Irak se conforme aux dispositions de la présente résolution et de ses résolutions antérieures, faute de quoi le Conseil devra pendre de nouvelles mesures en vertu de la Charte ;

11. Décide de rester en permanence activement saisi de la question jusqu'à ce que le Koweït ait recouvré son indépendance et que la paix ait êté rétablie conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité :

B

12. Compte que le Secrétaire général offrira ses bons offices et, selon qu'il le jugera approprié, les exercera et déploiera des efforts diplomatiques en vue de parvenir, sur la base des résolutions 660 (1990), 662 (1990) et 664 (1990), à une solution pacifique de la crise provoquée par l'invasion et l'occupation du Koweït par l'Irak, et demande à tous les Etats, tant ceux de la région que les autres, de poursuivre sur cette base leurs efforts à cette fin, conformément à la Charte, afin d'améliorer la situation et de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité ;

13. Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil de sécurité des résultats auxquels auront abouti ses bons offices et ses efforts diplomatiques.

Adoptée à la 2951e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Cuba et Yémen).



 
 
 
 


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