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Scandale du programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU
: Fil-info-Irak © - Résolution 678 (1990) du 29 novembre 1990, programme "Pétrole contre nourriture" de l'ONU



Résolution 678 du 29 novembre 1990


Le Conseil de sécurité,


Rappelant et réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990, 669 (1990) du 24 septembre 1990, 670 (1990) du 25 septembre 1990, 674 (1990) du 29 octobre 1990 et 677 (1990) du 28 novembre 1990,

Notant que, en dépit de tous les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies, l'Irak refuse de s'acquitter de son obligation d'appliquer la résolution 660 (1990) et les résolutions pertinentes susmentionnées adoptées ultérieurement, défiant ouvertement le Conseil,

Ayant à l'esprit les devoirs et les responsabilités que la Charte des Nations Unies lui assigne pour ce qui est de veiller au maintien et à la préservation de la paix et de la sécurité internationales,

Résolu à faire pleinement respecter ses décisions,

Agissant en application du Chapitre VII de la Charte,

1. Exige que l'Irak se conforme pleinement à la résolution 660 (1990) et à toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement et, sans revenir sur aucune de ses décisions, décide, en signe de bonne volonté, d'observer une pause pour lui donner une dernière chance de le faire ;

2. Autorise les Etats Membres qui coopèrent avec le Gouvernement koweïtien, si au 15 janvier 1991 l'Irak n'a pas pleinement appliqué les résolutions susmentionnées conformément au paragraphe 1 ci-desus, à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) et toutes les résolutions adoptées ultérieurement et pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région ;

3. Demande à tous les Etats d'apporter l'appui voulu aux mesures envisagées au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Demande aux Etats intéressés de tenir le Conseil de sécurité régulièrement informé des dispositions qu'ils prendront en application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ;

5. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 2963e séance par 12 voix contre 2 (Cuba et Yémen), avec une abstention (Chine).



 
 
 
 


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