SOMMAIRE

TURQUIE,
La cour des droits de l'homme de Strasbourg approuve la dissolution du Refah 13 fevrier 2003




COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

085

13.2.2003

Communiqué du Greffier

ARRET DE GRANDE CHAMBRE DANS L'AFFAIRE

REFAH PARTISI (PARTI DE LA PROSPERITE) ET AUTRES c. TURQUIE

La Cour européenne des Droits de l'Homme a prononcé aujourd'hui en audience publique son arrêt (1) en l'affaire Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c. Turquie (requêtes nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98). La Cour dit à l'unanimité :

- qu'il n'y a pas eu violation de l'article 11 (liberté de réunion et d'association) de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

- qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d'expression), 14 (interdiction de la discrimination), 17 (interdiction de l'abus de droit) et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) de la Convention, ainsi que des articles 1 (protection de la propriété) et 3 (droit à des élections libres) du Protocole n° 1 à la Convention.

1. Principaux faits

Le premier requérant, Refah Partisi (Parti de la prospérité, ci-après le "Refah"), était un parti politique qui fut fondé le 19 juillet 1983. Le deuxième requérant est son ancien président, Necmettin Erbakan, qui était député à l'époque des faits. Les troisième et quatrième requérants, Sevket Kazan et Ahmet Tekdal, sont politiciens et avocats. A l'époque des faits, ils étaient tous deux députés et vice-présidents du Refah.

Le 21 mai 1997, le procureur général près la Cour de cassation intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution du Refah, auquel il reprochait de s'être transformé en "centre d'activités contraires au principe de laïcité". A l'appui de sa demande, il invoquait plusieurs actes et déclarations des dirigeants et des membres du Refah, lesquels lui auraient permis de déduire que certains objectifs du parti, tels que l'instauration de la charia et d'un régime théocratique, étaient incompatibles avec les exigences d'une société démocratique.

Devant la Cour constitutionnelle, les représentants des requérants alléguèrent que le parquet s'était référé à de simples extraits des discours litigieux, en détournant leur sens et sans tenir compte du contexte. Ils soutinrent aussi que le Refah, qui était à l'époque au pouvoir depuis un an dans le cadre d'un gouvernement de coalition, avait toujours respecté le principe de laïcité et toutes les croyances religieuses, et qu'il ne fallait donc pas le confondre avec les partis politiques visant l'instauration d'un régime totalitaire. Ils ajoutèrent que les responsables du Refah n'avaient pris connaissance de certains propos incriminés dans cette affaire qu'à la suite de la notification de la demande de dissolution du procureur et qu'ils avaient néanmoins exclu du parti les auteurs de ces propos afin d'éviter que le Refah ne soit vu comme un "centre" d'activités illégales au sens de la loi portant réglementation des partis politiques.

Par un arrêt du 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Refah, au motif qu'il était devenu un "centre d'activités contraires au principe de laïcité". Elle ordonna également le transfert des biens du Refah au Trésor public. La Cour constitutionnelle considéra par ailleurs que les déclarations publiques des dirigeants du parti, notamment celles de Necmettin Erbakan, Sevket Kazan et Ahmet Tekdal, avaient engagé directement la responsabilité du Refah quant à la constitutionnalité de ses activités ; en conséquence, elle décida de déchoir ces derniers de leur qualité de députés et de leur interdire d'exercer certaines autres fonctions politiques pendant une période de cinq ans.

2. Procédure et composition de la Cour

Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 mai 1998 et transmises à la Cour le 1er novembre 1998. Elles ont été jointes et déclarées en partie recevables le 3 octobre 2000. Le 31 juillet 2001, la Cour a rendu un arrêt de chambre (troisième section) concluant par quatre voix contre trois qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 11 de la Convention et, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se posait sous l'angle des articles 9, 10, 14, 17 et 18 de la Convention, ainsi que des articles 1 et 3 du Protocole n° 1. Le 30 octobre 2001, les requérants ont sollicité le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 (renvoi devant la Grande Chambre) de la Convention. Le 12 décembre 2001, le collège de la Grande Chambre a accédé à cette demande. Une audience a été tenue le 19 juin 2002.

L'arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :

Luzius Wildhaber (Suisse), président, Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand),
Gaukur Jörundsson (Islandais),
Lucius Caflisch1 (Suisse),
1. Juge élu au titre du Liechtenstein.
Riza Türmen (Turc),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Peer Lorenzen (Danois),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Nina Vajic (Croate),
Matti Pellonpää (Finlandais),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine),
András Baka (Hongrois),
Rait Maruste (Estonien),
Anatoli Kovler (Russe),
Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), juges,
ainsi que Paul Mahoney, greffier.

3. Résumé de l'arrêt (2)

Griefs

Les requérants invoquaient les articles 9, 10, 11, 14, 17 et 18 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi que les articles 1 et 3 du Protocole n° 1 à la Convention.

Décision de la Cour

Article 11 de la Convention

Les parties reconnaissent que la dissolution du Refah et les mesures qui l'accompagnaient s'analysent en une ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'association reconnu par l'article 11 de la Convention. La Cour estime en outre que, conformément aux exigences du paragraphe 2 de cette disposition, l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime. Reste à déterminer si, au regard de ce paragraphe, l'ingérence était "nécessaire dans une société démocratique".

Citant sa jurisprudence, la Cour réaffirme l'existence d'une relation étroite entre la démocratie et la Convention, et rappelle le rôle primordial que jouent les partis politiques dans un régime démocratique en bénéficiant des droits et libertés reconnus par les articles 11 et 10 de la Convention.

Toutefois, les libertés garanties par l'article 11 ainsi que par les articles 9 et 10 de la Convention ne sauraient priver les autorités d'un Etat, dont une association, par ses activités, met en danger les institutions, du droit de protéger celles-ci. A cet égard, la Cour a déjà jugé inhérente au système de la Convention une certaine forme de conciliation entre les impératifs de la défense de la société démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels.

La Cour estime qu'un parti politique peut promouvoir un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l'Etat à deux conditions : premièrement, les moyens utilisés à cet effet doivent être légaux et démocratiques et, deuxièmement, le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu'un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu'elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs.

La Cour rappelle cependant que les exceptions visées à l'article 11 appellent, à l'égard de partis politiques, une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté d'association. Pour juger en pareil cas de l'existence d'une nécessité au sens de l'article 11 § 2, les Etats contractants ne disposent que d'une marge d'appréciation réduite. Pourvu qu'il remplisse les conditions mentionnées ci-dessus, un parti politique qui s'inspire des valeurs morales imposées par une religion ne saurait être considéré d'emblée comme une formation enfreignant les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu'ils ressortent de la Convention.

La Cour estime aussi que les statuts et le programme d'un parti politique ne peuvent être pris en compte comme seul critère afin de déterminer ses objectifs et intentions. L'expérience politique des Etats contractants a montré que dans le passé, les partis politiques ayant des buts contraires aux principes fondamentaux de la démocratie ne les ont pas dévoilés dans des textes officiels jusqu'à ce qu'ils s'approprient le pouvoir. C'est pourquoi la Cour a toujours rappelé qu'on ne saurait exclure que le programme politique d'un parti cache des objectifs et intentions différents de ceux qu'il affiche publiquement. Pour s'en assurer, il faut comparer le contenu de ce programme avec les actes et prises de position des membres et dirigeants du parti en cause.

Dans le cadre de son examen global sur la nécessité de l'ingérence en cause et, notamment, sur la question de savoir si celle-ci correspondait à un besoin social impérieux, la Cour constate que les actes et les discours des membres et dirigeants du Refah invoqués par la Cour constitutionnelle étaient imputables à l'ensemble du parti, que ces actes et discours révélaient le projet politique à long terme du Refah visant à instaurer un régime fondé sur la charia dans le cadre d'un système multi-juridique, et que le Refah n'excluait pas le recours à la force afin de réaliser son projet et de maintenir en place le système qu'il prévoyait. Considérant que ces projets étaient en contradiction avec la conception de la "société démocratique" et que les chances réelles qu'avait le Refah de les mettre en application donnaient un caractère plus tangible et plus immédiat au danger pour la démocratie, la sanction infligée aux requérants par la Cour constitutionnelle, même dans le cadre de la marge d'appréciation réduite dont disposait l'Etat défendeur, peut raisonnablement être considérée comme répondant à un "besoin social impérieux".

La Cour conclut en outre que les ingérences en cause ne peuvent être considérées comme disproportionnées aux buts visés.

Dès lors, il existait des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier la dissolution du Refah et la déchéance temporaire de certains droits politiques prononcée à l'encontre des autres requérants. Il en résulte que la dissolution du Refah peut être considérée comme "nécessaire dans une société démocratique" au sens de l'article 11 § 2. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 11 de la Convention.

Article 9, 10, 14, 17, 18 et articles 1 et 3 du Protocole n° 1

La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs du requérant.
Le juge Ress – auquel se joint le juge Rozakis – et le juge Kovler ont exprimé des opinions concordantes dont les textes se trouvent joints à l'arrêt.

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme F – 67075 Strasbourg Cedex

La Cour européenne des Droits de l'Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme, examinaient successivement les affaires.

1) Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs.
2) Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.



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