Quotidien
indépendant !

Pensez à ajouter
Fil-info-France
à vos favoris !



Publié à l'aide de
SOS-REPORTERS

Fil-info-France
"Celui qui vit dans la crainte, ne sera jamais libre." Horace
BYBLIA PUBLICATIONS 83 rue de Reuilly, 75012 PARIS - FRANCE
ISSN 1638 - 1572 * Directeur de la publication :
Pascal MOUROT

LIBERTE D'EXPRESSION :
DEVENEZ CORREPONDANT de PRESSE (bénévole)
Vous disposerez librement de votre page Internet...
Voir conditions d'obtention de la carte :
http://www.fil-info-france.com/filcorresp.htm

Loi sur la liberté de la presse

Version consolidée au 7 mars 2007

LOI du 29 juillet 1881


Loi sur la liberté de la presse en France



CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.



Article 1



L'imprimerie et la librairie sont libres .







Article 2
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication
du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3750 euros d'amende.


La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est
interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.


Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents,
l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature .


Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de
plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.






DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Article 3
Abrogé par LOI du 19 mai 1925 ART. 22 (JORF 27 mai 1925 et LOI 1943-06-21 ART. 17 JORF 1er
juillet 1943).




Article 4
Abrogé par LOI du 19 mai 1925 ART. 22 (JORF 27 mai 1925 et LOI 1943-06-21 art. 17 JORF 1er
juillet 1943).




CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE.
Paragraphe 1er : Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au
parquet.

Article 5



Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de
cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7.







Article 6
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 art. 3 (JORF 21 septembre 2000).



Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.


Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au
sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en
détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la
publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de
l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à
L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou
le directeur général unique.


Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à
l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les
privilèges et immunités des communautés européennes, l'entreprise éditrice doit nommer un
codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité
parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du
conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne
morale.


Le codirecteur de la publication doir être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à
partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa
précédent.


Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la
jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune
condamnation judiciaire.


Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au
codirecteur de la publication.






Article 7
Modifié par Loi n°86-897 du 1 août 1986 art. 14 (JORF 2 août 1986).



Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de
la République, une déclaration contenant :


1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;


2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa
de l'article 6, du codirecteur de la publication ;


3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.


Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui
suivront .






Article 8
Modifié par Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 (JORF 30 août 1944).



Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la
publication. Il en sera donné récépissé.







Article 9
Modifié par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 art. 2 (JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars
1994).



En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire,
le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, le
codirecteur de la publication seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5°
classe. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou, dans
le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication.


Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les
formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4° classe prononcée solidairement contre les mêmes
personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de
condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification,
s'il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire
est ordonnée.


Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel . Il sera statué par la cour dans le délai de
trois jours.






Article 10
Modifié par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 art. 2 (JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars
1994).



Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il
sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a
pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la publication .


Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de l'information
pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la préfecture, à la
sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni
chefs-lieux d'arrondissement.


Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4°
classe contre le directeur de la publication .






Article 11
Modifié par Décret n°93-726 du 29 mars 1993 art. 2 (JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars
1994).



Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre
l'imprimeur de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe par chaque numéro publié
en contravention de la présente disposition .







Paragraphe 2 : Des rectifications.

Article 12
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du
journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un
dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement
rapportés par ledit journal ou écrit périodique .


Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront.


En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni de 3750 euros d'amende.






Article 13
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les
réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous
peine de 3750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels
l'article pourrait donner lieu .


En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la
publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra
le surlendemain de la réception.


Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura
provoquée, et sans aucune intercalation.


Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront
jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura
provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait
d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article
serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque
le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.


La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées
au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.


La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.


Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en
dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition
ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du
journal était tenu de reproduire.


Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion.
Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion
seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera
statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.


Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le
paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre
heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel
elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du
journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à
laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation
sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et
la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le
président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne
cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.




Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et
qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible
de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende .


L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la
publication aura eu lieu .


Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un
journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également
exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la
décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement
la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.






Article 13-1
Créé par Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 art. 7 (JORF 14 juillet 1990).



Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant
les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront,
dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à
leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.


Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement,
l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.


Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse en application du présent article
dès lors qu'aura été publiée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les
conditions prévues par l'article 48-1.






Paragraphe 3 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers.

Article 14
Abrogé par Décret n°2004-1044 du 4 octobre 2004 art. 1 (JORF 5 octobre 2004).




CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE.
Paragraphe 1er : De l'affichage.

Article 15
Modifié par loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 13 2° (JORF 10 décembre 2004).



Dans chaque commune, le maire , désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à
recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique .


Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.


Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois,
est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci
sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion , soit
dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches
administratives.


Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en
l'article 2 .






Article 16
Modifié par loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 13 2° (JORF 10 décembre 2004).



Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à
l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics
autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.







Article 17
Modifié par loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 13 2° (JORF 10 décembre 2004).



Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les
travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l'Administration dans
les emplacements à ce réservés, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3°
classe.


Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.


Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ceux qui auront enlevé,
déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les
rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs
que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.


La peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis
par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été
apposées dans les emplacements réservés par l'article 15.






CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE.
Paragraphe 2 : Du colportage et de la vente sur la voie publique.

Article 18
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 13 1° (JORF 10 décembre 2004).




Article 19
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 13 1° (JORF 10 décembre 2004).




Article 20
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 13 1° (JORF 10 décembre 2004).




Article 21
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 13 1° (JORF 10 décembre 2004).




Article 22
Abrogé par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 13 1° (JORF 10 décembre 2004).




CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE
PUBLICATION.
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.

Article 23
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 II (JORF 22 juin 2004).



Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des
discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits,
imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la
parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen
de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les
auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.


Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une
tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.






Article 24
Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 20, art. 22 (JORF 31 décembre 2004).



Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des
moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette
provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :


1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et
les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;


2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires
dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.


Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code
pénal, seront punis des mêmes peines.


Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait
l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité
ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.


Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué
directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en
auront fait l'apologie.


Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.


Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de
l'une de ces deux peines seulement.


Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront
provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à
raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à
l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code
pénal.


En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal
pourra en outre ordonner :


1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de
l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers
alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal
pour une durée de cinq ans au plus ;


2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.






Article 24 bis
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994).



Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté,
par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité
tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à
l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation
déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue
coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.


Le tribunal pourra en outre ordonner :


1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.






CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DELITS

Article 25
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 248 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994).




CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE
PUBLICATION.
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique.

Article 26
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie
d'une amende de 45000 euros.


Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce
tout ou partie des prérogatives du Président de la République.






Article 27
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles
fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite
de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera
punie d'une amende de 45000 euros.


Les mêmes faits seront punis 135000 euros d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la
reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées
ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.






CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Article 28
Abrogé par Décret-loi du 29 juillet 1939 ART. 129 (JORF 3 août 1939).




CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE
PUBLICATION.
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.

Article 29



Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de
la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou
par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle
est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés,
mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits
ou imprimés, placards ou affiches incriminés.


Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun
fait est une injure .






Article 30
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les
tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations
publiques, sera punie d'une amende de 45000 euros.







Article 31



Sera punie de la même peine , la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs
fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs
membres de l'une ou de l'autre Chambre , un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de
l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un
service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa
déposition.


La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32
ci-après.






Article 32
Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 21, art. 22 (JORF 31 décembre 2004).



La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera
punie d'une amende de 12000 euros.


La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.


Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle
ou de leur handicap.


En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal
pourra en outre ordonner :


1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.






Article 33
Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 21, art. 22 (JORF 31 décembre 2004).



L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles
30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12000 euros.


L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée
de provocations, sera punie d'une amende de 12000 euros.


Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22500 euros d'amende l'injure commise, dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison
de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée.


Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle
ou de leur handicap.


En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal
pourra en outre ordonner :


1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.






Article 34
Modifié par Loi du 29 septembre 1919 (JORF 1er octobre 1919).



Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la
mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu
l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou
légataires universels vivants.


Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à
l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci
pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article 13.






Article 35
Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 art. 44 (JORF 18 juin 1998).



La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être
établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les
armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes
énumérées dans l'article 31.


La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les
directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière,
faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.


La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :


a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;


b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;


c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou
qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;


Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et
réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis
contre un mineur.


Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la
preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.


Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait
imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de
la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et
au jugement du délit de diffamation.






Article 35 bis
Créé par Ordonnance du 6 mai 1944 (JORF ALGER 20 mai 1944).



Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise
foi, sauf preuve contraire par son auteur .







Article 35 ter
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que
ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise
en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de
condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit
qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15000 euros d'amende.


II. - Est puni de la même peine le fait :


- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation,
portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou
sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;


- soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés
à l'alinéa précédent.






Article 35 quater
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des
circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la
dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15000
euros d'amende.







Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers.

Article 36
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 52 (JORF 10 mars 2004).




Article 37
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés,
chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la
République, sera puni d'une amende de 45000 euros.







Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense.

Article 38
Modifié par Loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 art. 22 (JORF 25 juin 2001).



Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou
correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de
3750 euros.


Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du code pénal, il est interdit, sous la même
peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur
de la magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les
décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats. Pourront
toutefois être publiées les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit
conseil.






Article 38 ter
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout
appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit.
Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image
utilisés en violation de cette interdiction.


Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues
quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants
et le ministère public y consentent.


Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4500 euros d'amende . Le
tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre
l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé.


Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par
quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des
dispositions du présent article.






Article 39
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a,
b et c de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des
débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à
fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en
matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut
toujours être publié.


Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que
soit respecté l'anonymat des parties.


Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du
procès.


Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit
des cours et tribunaux.


Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 18000 euros.






Article 39 bis
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



Est puni de 15000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des
informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :


- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était
chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;


- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal
;


- d'un mineur qui s'est suicidé ;


- d'un mineur victime d'une infraction.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à
la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou
judiciaires.






Article 39 ter
Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 art. 99 (JORF 16 juin 2000).




Article 39 quater
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté, de publier par le livre, la
presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une information
relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.


Les infractions à la disposition qui précède sont punies de 6000 euros d'amende ; en cas de
récidive un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.






Article 39 quinquies
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des
renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou
l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15000 euros d'amende.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord
écrit.






Article 39 sexies
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 30 (JORF 24 janvier 2006).



Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de
la police nationale, de militaires ou de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents
des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et
dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une
amende de 15000 euros.







Article 40
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002).



Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet
d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires,
en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.







Article 41
Modifié par Loi n°82-506 du 15 juin 1982 ART. 5 (JORF 16 juin 1982).



Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale
ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux
assemblées.


Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à
l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.


Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle
fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant
les tribunaux.


Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la
suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il
appartiendra à des dommages-intérêts.


Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action
publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par
les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.






Article 41-1
Créé par Loi n°85-1317 du 13 décembre 1985 art. 18 II (JORF 24 décembre 1985).



Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent chapitre, la communication
audiovisuelle est regardée comme un mode de publication.







CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION.
Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.

Article 42
Modifié par Loi n°52-336 du 25 mars 1952 ART. 4 (JORF 26 mars 1952).



Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et
délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :


1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs
dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de
la publication ;


2° A leur défaut, les auteurs ;


3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;


4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.


Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des
personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de
directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un
codirecteur de la publication n'a pas été désigné.






Article 43
Modifié par Loi n°52-336 du 25 mars 1952 art. 5 (JORF 26 mars 1952).



Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les
auteurs seront poursuivis comme complices.


Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 60 du
Code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits
d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 107 du Code pénal sur les
attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article 6.


Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale
du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas,
les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois
de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la
publication.






Article 43-1
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 55 III (JORF 10 mars 2004).



Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour
lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables.







Article 44
Modifié par Loi n°52-336 du 25 mars 1952 ART. 6 (JORF 26 mars 1952).



Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles
précédents , conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil.


Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et
dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise .






Article 45



Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf :


a) Dans les cas prévus par l'article 23 en cas de crime;


b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.






Article 46



L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne
pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie
séparément de l'action publique .







Paragraphe 2 : De la procédure.

Article 47
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout
autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les
modifications ci-après.







Article 48
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 34 II (JORF 7 mars 2007).



1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en
l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée
générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la
plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;


1° bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite
aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ;


2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre
Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées
;


3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou
agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un
service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur
la plainte du ministre dont ils relèvent ;


4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la
poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;


5° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques
étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères
et par celui-ci au ministre de la justice ;


6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas
d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la
personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le
ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La poursuite pourra également être
exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise
envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur
handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des
personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ;


7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article
35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;


8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la victime.


En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les
cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à
la requête de la partie lésée.






Article 48-1
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 34 II 2° (JORF 7 mars 2007).



Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se
proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs
descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur
origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32
(alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par
le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la
circonstance aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal.


Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces
personnes.






Article 48-2
Créé par Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 art. 13 (JORF 14 juillet 1990).



Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se
propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des
déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des
crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec
l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis.







Article 48-3
Modifié par Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 art. 27 (JORF 19 avril 2006).



Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite
auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts
moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France,
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation
ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.


En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le premier alinéa
de l'article 33, les dispositions du 1° de l'article 48 ne sont pas applicables.


En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces
personnes ou de leurs ayants droit.






Article 48-4
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 34 II 3° (JORF 7 mars 2007).



Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se
proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur
l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de
l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33, ainsi
que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne
des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-77 du code
pénal.


Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces
personnes.






Article 48-5
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 34 II 4° (JORF 7 mars 2007).



Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se
proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe
ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième
alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33, ainsi que les délits de
provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou
délits d'agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article
132-80 du code pénal.


Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces
personnes.






Article 48-6
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 34 II 5° (JORF 7 mars 2007).



Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se
proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le
handicap ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l'article 24, au
troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33, ainsi que les délits de
provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou
délits aggravés en raison du handicap de la victime.


Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces
personnes.






Article 49
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant
ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.







Article 50
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler
et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la
poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de
nullité du réquisitoire de ladite poursuite.







Article 50-1
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 art. 39 (JORF 7 mars 2007).



Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent de messages ou informations mis à
disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu'ils constituent un
trouble manifestement illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés,
à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.







Article 51
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas
d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre
exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.


Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36, et 37 de la présente loi,
la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux règles
édictées par le Code de procédure pénale.






Article 52
Modifié par Loi n°93-1013 du 24 août 1993 art. 46 (JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre
1993).



Si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne pourra être préventivement
arrêtée, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 (par. 1er et 3), 25, 27, 36 et 37
ci-dessus.







Article 53
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable
à la poursuite.


Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville
où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.


Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.






Article 54
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq
myriamètres de distance.


Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à
une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance,
et les dispositions des articles 55 et 56 ne seront pas applicables.






Article 55
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux
dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la
signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par
lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :


1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;


2° La copie des pièces ;


3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.


Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à
peine d'être déchu du droit de faire la preuve.






Article 56
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



Dans les cinq jours suivants , en tous cas moins de trois jours francs avant l'audience, le
plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au
domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par
lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.







Article 57
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront tenus de statuer au fond dans le délai
maximum d'un mois à compter de la date de la première audience .


Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà du jour
fixé pour le scrutin .






Article 58
Modifié par Loi n°81-759 du 6 août 1981 art. 3 (JORF 7 août 1981).



Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux
dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état.


La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le
ministère d'un avocat à la Cour de cassation.






Article 59
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura
rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la
Cour de cassation, qui jugera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception.


L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué
sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine
de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi
contre ledit jugement ou arrêt .


Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le
fond : faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même
jugement.






Article 60
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, et 52 ci-dessus, la poursuite des crimes aura
lieu conformément au droit commun.







Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.

Article 61
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25,
36 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans
tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui
seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou
la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.







Article 62
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).



En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27,
la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice
pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats
de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou
légales en résultant.







Article 63
Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 22 (JORF 31 décembre 2004).



L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues
par les articles 24 (alinéas 5, 6, 8 et 9), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) de la
présente loi.


En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se
cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.






DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION.
CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Article 64
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994).




CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION.
Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.

Article 64
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 art. 95 (JORF 16 juin 2000).



Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la
diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut, en
cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives.







Article 65
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 art. 52 (JORF 5 janvier 1993).



L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la
présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis
ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.


Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront
interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et
qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est
ordonnée.


Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles
il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque,
seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.






Article 65-1
Créé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 art. 53 (JORF 5 janvier 1993).



Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un
des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de
l'acte de publicité.







Article 65-2
Créé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 art. 52 (JORF 5 janvier 1993).



En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai
de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne
visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits
et ne la mettant pas en cause.







Article 65-3
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 45 (JORF 10 mars 2004).



Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième
alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par
l'article 65 est porté à un an.







Article 68



Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations
généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non
périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits
prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre
les dispositions abrogées par les lois antérieures.


Est également abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les
conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux.


 

 
 


Fil-info-France
Copyright 2007