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Résolution 106 du Conseil de sécurité de l'ONU,
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Résolution 106 (1955) du 29 mars 1955

Nations Unies

Conseil de sécurité S/3378

29 mars 1955

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 695e séance,

le 29 mars 1955



Le Conseil de sécurité,

Rappelant les résolutions qu'il a adoptées antérieurement sur la question de la Palestine, et en particulier les résolutions
54 (1948) du 15 juillet 1948, 73 (1949) du 11 août 1949, et 93 (1951) du 18 mai 1951, qui concernent les méthodes à suivre pour maintenir l'armistice et résoudre les différends au moyen des Commissions mixtes d'armistice,

Prenant note des rapports présentés au Conseil de sécurité, le 27 octobre 1953 et le 9 novembre 1953, par le Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, ainsi que des déclarations faites au Conseil par les représentants de la Jordanie et d'Israël,

A

1. Constate que l'action de représailles entreprise à Qibya par les forces armées d'Israël, les 14 et 15 octobre 1953, et toutes actions semblables constituent une violation des dispositions de la résolution 54 (1948) du Conseil de sécurité qui concernent la suspension d'armes, et sont incompatibles avec les obligations que font aux parties la Convention d'armistice général conclue entre Israël et la Jordanie et la Charte des Nations Unies ;

2. Exprime sa plus profonde désapprobation de cette action, qui ne peut que compromettre les chances du règlement pacifique que les deux parties doivent rechercher dans l'esprit de la Charte, et requiert Israël de prendre des mesures efficaces pour prévenir toutes actions semblables dans l'avenir ;

B

1. Constate qu'il existe un ensemble important de faits indiquant que des personnes qui ne sont pas autorisées à le faire franchissent la ligne de démarcation et que des actes de violence résultent souvent de cette situation, et demande au Gouvernement de la Jordanie de continuer à appliquer et de renforcer les mesures qu'il a adoptées pour empêcher ces franchissements ;

2. Rappelle aux Gouvernements d'Israël et de la Jordanie l'obligation que leur font les résolutions du Conseil de sécurité et la Convention d'armistice général de prévenir tous actes de violence des deux côtés de la ligne de démarcation ;

3. Fait appel aux Gouvernements d'Israël et de la Jordanie pour assurer la coopération effective des forces locales de sécurité ;

C

1. Réaffirme qu'il est essentiel, pour réaliser par des moyens pacifiques des progrès vers un règlement durable des questions pendantes entre elles, que les parties se conforment aux obligations que leur font la Convention d'armistice général et les résolutions du Conseil de sécurité ;

2. Souligne l'obligation qui incombe aux Gouvernements d'Israël et de la Jordanie de coopérer pleinement avec le Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve ;

3. Demande au Secrétaire général d'étudier avec le Chef d'état-major les meilleurs moyens de renforcer l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve et de fournir tout personnel et toute aide supplémentaires que le Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve pourrait demander pour l'accomplissement de sa mission ;

4. Demande au Chef d'état-major de l'Organisme chargé de la surveillance de la trêve de faire rapport au Conseil de sécurité, dans les trois mois, sur le respect et l'exécution des Conventions d'armistice général et de formuler dans ce rapport telles recommandations qu'il pourrait considérer comme appropriées, en se référant particulièrement aux dispositions de la présente résolution et en tenant compte de tout accord intervenu à la suite de la requête du Gouvernement d'Israël pour la convocation de la conférence prévue à l'article XII de la Convention d'armistice général conclue entre Israël et la Jordanie.

Adoptée à la 642e séance par 9 voix contre zéro avec 2 abstentions (Liban, Union des Républiques socialistes soviétiques).



SOURCE :
ONU



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