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FIL INFO LIBAN,
résolution 1595 du Conseil de Sécurité de l'ONU du 7 avril 2005, portant sur la création d'une commission d'enquête internationale portant sur l'attentat à la bombe à Beyrouth, qui a coûté la vie au Premier ministre Rafic Hariri


Nations Unies S/RES/1595 (2005)

Conseil de sécurité

Distr. générale

7 avril 2005

Résolution 1595 (2005)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5160e séance

le 7 avril 2005

Le Conseil de sécurité,

Demandant à nouveau que soient strictement respectées la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’unité et l’indépendance politique du Liban, sous l’autorité exclusive du Gouvernement libanais,

Partageant l’opinion que le Secrétaire général a exprimée dans sa lettre du 24 mars 2005 au Président du Conseil de sécurité, à savoir que le Liban traverse actuellement une période difficile et délicate, qu’il est impératif que toutes les parties concernées fassent preuve de la plus grande retenue et que l’avenir du Liban doit être décidé uniquement par des moyens pacifiques,

Réaffirmant sa condamnation sans équivoque de l’attentat terroriste à la bombe perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth, qui a coûté la vie notamment à l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et grièvement blessé des dizaines de personnes, et condamnant les attentats survenus par la suite au Liban,

Ayant examiné le rapport de la mission d’établissement des faits chargée d’enquêter sur les circonstances, les causes et les conséquences de cet acte de terrorisme (S/2005/203), qui a été transmis par le Secrétaire général au Conseil à la suite de la déclaration du Président du Conseil en date du 15 février 2005 (S/PRST/2005/4),

Notant avec préoccupation que la mission d’enquête a conclu que l’enquête menée par les autorités libanaises présentait de graves insuffisances et que, faute de moyens et de la volonté d’aboutir, elle ne pourrait produire de conclusions crédibles,

Notant également dans ce contexte que la mission d’enquête estime qu’une enquête internationale indépendante, dotée de pouvoirs d’investigation autonomes et des ressources suffisantes dans toutes les disciplines pertinentes serait indispensable pour faire toute la lumière sur ce crime odieux,

Conscient que le peuple libanais est unanime à exiger que les responsables soient identifiés et amenés à répondre de leurs actes, et disposé à aider le Liban dans la recherche de la vérité,

Se félicitant de ce que le Gouvernement libanais ait approuvé la décision envisagée par le Conseil de créer une commission d’enquête internationale indépendante, et se félicitant également de ce qu’il soit prêt à coopérer pleinement avec celle-ci, dans le cadre de la souveraineté du Liban et de son ordre juridique, comme il ressort de la lettre du 29 mars 2005, adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le chargé d’affaires par intérim du Liban (S/2005/208),

1. Décide, en harmonie avec la lettre susmentionnée du chargé d’affaires par intérim du Liban, de créer une commission d’enquête internationale indépendante (« la Commission ») basée au Liban afin d’aider les autorités
libanaises à enquêter sur tous les aspects de cet acte de terrorisme, et notamment à en identifier les auteurs, commanditaires, organisateurs et complices ;

2. Demande à nouveau au Gouvernement libanais de traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de l’attentat terroriste à la bombe du 14 février 2005, et l’exhorte à veiller à ce que les constatations et conclusions de la commission d’enquête soient pleinement prises en compte ;

3. Décide que pour s’acquitter efficacement de sa mission, la Commission doit :

- Bénéficier de l’entière coopération des autorités libanaises, et notamment avoir pleinement accès à tous éléments d’information et éléments de preuve documentaires, testimoniaux et matériels en leur possession qu’elle jugerait utiles à l’enquête ;

- Etre habilitée à réunir tous autres éléments d’information et éléments de preuve, tant documentaires que matériels, concernant cet acte de terrorisme, ainsi qu’à interroger tout agent public et toute autre personne au Liban dès lors qu’elle le jugerait utile pour l’enquête ;

- Jouir de la liberté de mouvement dans tout le territoire libanais, et notamment avoir accès à tous lieux et à toutes installations qu’elle jugerait utiles à l’enquête ;

- Disposer des installations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et se voir accorder, pour elle-même ainsi que pour ses locaux, son personnel et son matériel, les privilèges et immunités auxquels leur donne droit la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ;

4. Prie le Secrétaire général de consulter d’urgence le Gouvernement libanais en vue de faciliter la mise en place et le fonctionnement de la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, et le prie également de lui rendre compte dès que possible et de lui notifier la date à laquelle la Commission commencera à être pleinement opérationnelle ;

5. Prie en outre le Secrétaire général, nonobstant le paragraphe 4 ci-dessus, de prendre rapidement les mesures et dispositions nécessaires pour que la Commission soit constituée et devienne pleinement opérationnelle sans retard, y compris le recrutement d’un personnel impartial et expérimenté justifiant des compétences et connaissances spécialisées voulues ;

6. Donne pour instruction à la Commission d’arrêter ses procédures d’enquête, en tenant compte du droit et des procédures judiciaires libanais ;

7. Demande à tous les Etats et à toutes les parties de coopérer pleinement avec la Commission et, en particulier, de lui communiquer toutes informations relatives à l’acte de terrorisme susmentionné en leur possession ;

8. Prie la Commission d’achever ses travaux dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle aura commencé à être pleinement opérationnelle, telle que notifiée par le Secrétaire général, autorise le Secrétaire général à étendre la durée des travaux de la Commission pour une nouvelle période ne dépassant pas trois
mois, s’il le juge nécessaire pour permettre à celle-ci d’achever son enquête, et le prie en ce cas d’en informer le Conseil ;

9. Prie la Commission de lui remettre les conclusions de son enquête et prie le Secrétaire général de lui rendre compte oralement de l’évolution des travaux de la Commission tous les deux mois ou, si besoin est, à intervalles plus rapprochés.



SOURCE :
ONU


A LIRE :

Genèse de l'Etat mandataire : Service des Renseignements et bandes armées en Syrie et au Liban dans les années 1920 de Jean-David Mizrahi
Les Identités meurtrières de Amin Maalouf
Enquête sur un massacre de Amnon Kapeliouk
De Beyrouth à Jénine : Témoignages de de soldats israéliens sur la guerre du Liban de Irit Gal, Ilana Hammerman, Catherine Neuve-Eglise (Traduction)
Kamal Joumblatt : Prophète et martyr d'un Liban déchiré de Igor Timofeev



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