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Résolution 248 du Conseil de sécurité de l'ONU,
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Résolution 248 (1968) du 24 mars 1968


Nations Unies

Conseil de sécurité

24 mars 1968

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 1407e séance,

le 24 mars 1968



Le Conseil de sécurité,

Ayant entendu les déclarations des représentants de la Jordanie et d'Israël,

Ayant pris note du contenu des lettres des représentants permanents de la Jordanie et d'Israël reproduites dans les documents S/8470, S/8475, S/8478, S/8483, S/8484 et S/8486,

Ayant pris note en outre des renseignements supplémentaires fournis par le Chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve qui sont contenus dans les documents S/7930/Add.64, et Add.65,

Rappelant la résolution 236 (1967) par laquelle le Conseil de sécurité a condamné toutes violations du cessez-le-feu sans exception,

Observant que l'action militaire des forces armées israéliennes en territoire jordanien était une opération de grande envergure soigneusement préparée,

Considérant que tous incidents violents et autres violations du cessez-le-feu doivent être empêchés et n'oubliant pas les incidents passés de cette nature,

Rappelant en outre la résolution 237 (1967) dans laquelle il priait le Gouvernement israélien d'assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu,

1. Déplore les pertes en vies humaines et les lourdes pertes matérielles ;

2. Condamne l'action militaire lancée par Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu ;

3. Déplore tous incidents violents en violation du cessez-le-feu et déclare que de telles actions de représaille militaire et autres graves violations du cessez-le-feu ne peuvent pas être tolérées et que le Conseil de sécurité aurait à étudier des dispositions nouvelles et plus efficaces telles qu'envisagées dans la Charte pour s'assurer contre la répétition de pareils actes ;

4. Demande à Israël de renoncer à ces actes ou activités en contravention de la résolution 237 (1967) ;

5. Prie le Secrétaire général de suivre la situation et de rendre compte au Conseil de sécurité selon qu'il conviendra.

Adopté à l'unanimité à la 1407e séance.



SOURCE :
ONU



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