SOMMAIRE

Arrêté du 30 juillet 2006 relatif à l'informatisation de la procédure d'éloignement par la création d'un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l'intérieur : Nicolas Sarkozy, Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire


18 août 2006
Source : JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
(Ministère de l'Intérieur)

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Arrêté du 30 juillet 2006 relatif à l'informatisation de la procédure d'éloignement par la création d'un traitement de données à caractère personnel au
sein du ministère de l'intérieur

18 août 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 30 juillet 2006 relatif à l’informatisation de la procédure d’éloignement par
la création d’un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère
de l’intérieur

NOR : INTD0600664A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe sur la protection des personnes à l’égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982
entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 28 ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 mai 2006,
Arrête :

Art. 1er. - Il est créé par le ministère de l’intérieur un traitement de données à caractère personnel,
dénommé ELOI, dont la finalité est, dans la lutte contre l’immigration clandestine, de faciliter l’éloignement
des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure
d’éloignement.

Art. 2. - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er sont les
suivantes :
1o Les données relatives à l’étranger en situation irrégulière :
– identité (nom, prénom, sexe) ;
– date et lieu de naissance ;
– nationalité ;
– filiation complète (nom et prénom du père et de la mère, nom, prénom et date de naissance des enfants) ;
– langues parlées ;
– photographie d’identité ;
– alias éventuels ;
– type et numéro de document d’identité, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité ;
– situation professionnelle ;
– nécessité d’une surveillance particulière au regard de l’ordre public.
2o Les données relatives à l’hébergeant lorsqu’un étranger en situation irrégulière est assigné à résidence :
– nom ;
– prénom ;
– sexe ;
– adresse.
3o Les données relatives au visiteur d’une personne étrangère placée en rétention administrative :
– nom ;
– prénom ;
– adresse complète.

Art. 3. - La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l’article 1er est de
trois ans à compter de la clôture du dossier de la personne concernée.

Art. 4. - Les destinataires des données à caractère personnel prévues à l’article 2 sont :
– les agents des services centraux du ministère de l’intérieur (direction des libertés publiques et des affaires
juridiques, direction centrale de la police aux frontières et direction centrale de la sécurité publique)
individuellement habilités et dûment désignés, selon le cas, par le directeur des libertés publiques et des
affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières ou le directeur central de la sécurité
publique ;
– les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d’éloignement
individuellement habilités et dûment désignés par le préfet ;
– les services de police ou de gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention
administrative et de l’exécution des mesures d’éloignement, individuellement habilités et dûment désignés,
selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police
aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale.

Art. 5. - Le droit d’accès prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès
du préfet en charge de la gestion du dossier d’éloignement.

Art. 6. - Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au
traitement mentionné à l’article 1er.

Art. 7. - Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er ne
peuvent faire l’objet d’interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé
de données à caractère personnel.

Art. 8. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. FRATACCI





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