SOMMAIRE

LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004
encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (1)


J.O n° 65 du 17 mars 2004 page 5190
texte n° 1

LOIS


LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (1)

NOR: MENX0400001L




L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :





Article 1


Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »


Article 2


I. - La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, les références : « L. 141-4, L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;

2° A l'article L. 162-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;

3° A l'article L. 163-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;

4° L'article L. 164-1 est ainsi modifié :

a) Les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat. »

III. - Dans l'article L. 451-1 du même code, il est inséré, après la référence : « L. 132-1, », la référence : « L. 141-5-1, ».


Article 3


Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.


Article 4


Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 15 mars 2004.



Jacques Chirac



Par le Président de la République :



Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué

à l'enseignement scolaire,

Xavier Darcos






(1) Travaux préparatoires : loi n° 2004-228.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1378 ;

Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, n° 1381 ;

Avis de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1382 ;

Discussion les 3, 4 et 5 février 2004 et adoption le 10 février 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 209 (2003-2004) ;

Rapport de M. Jacques Valade, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 219 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 3 mars 2004.

**



A lire :
CONSEIL D'ETAT ; Annulation de la requête, du 24 juin 2004 présentée par l'UNION FRANCAISE POUR LA COHESION NATIONALE demandant au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.


A lire également : COMMISSION STASI Commission Stasi - liste des membres
RAPPORT COMMISSION STASI 30 pages.
La commission dont le président est Bernard Stasi, Médiateur de la république a remis son rapport au président de la République, le 11 décembre 2003, rapport qui préconise une loi prohibant les signes d'appartenance religieuse et politique dans les établissements scolaires. Il a été proposé d'ajouter à la liste des jours fériés Yom Kippour ( Juif ) et l'Aïd el-Kébir ( Musulman ).


Autre thème : La France en état "urgence financière"


Livres


La République
du fric



Adresse de cette page sur Internet :
http://www.fil-info-france.com/actualites-monde/loi-laicite-voile-a-ecole-15-mars-2004.htm
 
 
 


QUOTIDIEN
INDEPENDANT

( ! ) Liens en bleu
CONDITIONS D'UTILISATION



> Retour à l'index ?
> Fil info par email ?
> Fil info sur votre site ?
> Rechercher sur ce site ?

HIER PASSIF ?
AUJOURD'HUI ACTIF !
DEVENEZ CORREPONDANT
de PRESSE (bénévole)
Vous disposerez
librement
de votre page Internet...
Voir conditions
d'obtention
de la carte :
ICI

- Publicité -




 
Rappel : ces deux signes «» placés en bas de chaque page vous permettent de naviguer d'un numéro à un autre.