Samedi 7 décembre 2013
Nouveau code de déontologie de la police
nationale
et de la gendarmerie nationale applicable au 1er
janvier 2014.
Le code de déontologie de la police et de la
gendarmerie nationales est codifié au livre IV,
titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire
du code de la sécurité intérieure.
Texte intégral - Service Fil-info-politique du quotidien international francophone
Fil-info-France
François Hollande, président de la
République française.
Code de déontologie de la police
nationale et de la gendarmerie nationale
Il entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article R. 434-2 - Cadre général de
l'action de la police nationale et de la
gendarmerie nationale
Placées sous lautorité du ministre de
lintérieur pour l'accomplissement des
missions de sécurité intérieure et agissant
dans le respect des règles du code de procédure
pénale en matière judiciaire, la police
nationale et la gendarmerie nationale ont pour
mission d'assurer la défense des institutions et
des intérêts nationaux, le respect des lois, le
maintien de la paix et de l'ordre publics, la
protection des personnes et des biens.
Au service des institutions républicaines et de
la population, policiers et gendarmes exercent
leurs fonctions avec loyauté, sens de
lhonneur et dévouement.
Dans laccomplissement de leurs missions de
sécurité intérieure, la police nationale,
force à statut civil, et la gendarmerie
nationale, force armée, sont soumises à des
règles déontologiques communes et à des
règles propres à chacune delles. Ces
dernières sont précisées au titre III du
présent décret.
Article R. 434-3 Nature du code de
déontologie et champ dapplication
I. - Les règles déontologiques énoncées par
le présent code procèdent de la Constitution,
des traités internationaux, notamment de la
convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, des
principes généraux du droit, et des lois et
règlements de la République.
Elles définissent les devoirs qui incombent aux
policiers et aux gendarmes dans lexercice
de leurs missions de sécurité intérieure
pendant ou en dehors du service et
sappliquent sans préjudice des règles
statutaires et autres obligations auxquelles ils
sont respectivement soumis. Elles font
lobjet dune formation, initiale et
continue, dispensée aux policiers et aux
gendarmes pour leur permettre dexercer
leurs fonctions de manière irréprochable.
II. - Pour lapplication du présent code,
le terme « policier » désigne tous les
personnels actifs de la police nationale, ainsi
que les personnels exerçant dans un service de
la police nationale ou dans un établissement
public concourant à ses missions et le terme «
gendarme » désigne les officiers et
sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les
gendarmes adjoints volontaires.
Titre premier
Principes généraux
Chapitre Ier
Autorité et protection
Article R. 434-4 Principe hiérarchique
I. - Lautorité investie du pouvoir
hiérarchique prend des décisions, donne des
ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce
que ses instructions soient précises et apporte
à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes
informations pertinentes nécessaires à leur
compréhension.
Lautorité hiérarchique assume la
responsabilité des ordres donnés.
Ordres et instructions parviennent à leurs
destinataires par la voie hiérarchique. Si
lurgence impose une transmission directe,
la hiérarchie intermédiaire en est informée
sans délai.
II. - Le policier ou le gendarme porte sans
délai à la connaissance de lautorité
hiérarchique tout fait survenu à
loccasion ou en dehors du service, ayant
entraîné ou susceptible dentraîner sa
convocation par une autorité de police,
juridictionnelle, ou de contrôle.
Article R. 434-5 Obéissance
I. - Le policier ou le gendarme exécute
loyalement et fidèlement les instructions et
obéit de même aux ordres quil reçoit de
lautorité investie du pouvoir
hiérarchique, sauf dans le cas où lordre
donné est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public.
Sil pense être confronté à un tel ordre,
il fait part de ses objections à
lautorité qui le lui a donné, ou, à
défaut, à la première autorité qu'il a la
possibilité de joindre, en mentionnant
expressément le caractère dillégalité
manifeste quil lui attribue. Si, malgré
ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en
demander la confirmation écrite lorsque les
circonstances le permettent. Il a droit à ce
quil soit pris acte de son opposition.
Même si le policier ou le gendarme reçoit la
confirmation écrite demandée et sil
exécute lordre, lordre écrit ne
lexonère pas de sa responsabilité.
Linvocation à tort dun motif
dillégalité manifeste pour ne pas
exécuter un ordre régulièrement donné expose
le subordonné à ce que sa responsabilité soit
engagée.
Dans lexécution dun ordre, la
responsabilité du subordonné n'exonère pas
lauteur de l'ordre de sa propre
responsabilité.
II. - Le policier ou le gendarme rend compte à
l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de
lexécution des ordres reçus ou, le cas
échéant, des raisons de leur inexécution. Dans
les actes qu'il rédige, les faits ou
événements sont relatés avec fidélité et
précision.
Article R. 434-6 Obligations
incombant à l'autorité hiérarchique
I. - Le supérieur hiérarchique veille en
permanence à la préservation de
lintégrité physique de ses subordonnés.
Il veille aussi à leur santé physique et
mentale. Il sassure de la bonne condition
de ses subordonnés.
II. - L'autorité investie du pouvoir
hiérarchique conçoit et met en uvre au
profit des personnels une formation adaptée, en
particulier dans les domaines touchant au respect
de l'intégrité physique et de la dignité des
personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette
formation est régulièrement mise à jour pour
tenir compte des évolutions affectant l'exercice
des missions de police administrative et
judiciaire.
Article R. 434-7 - Protection
fonctionnelle
L'État défend le policier ou le gendarme, ainsi
que, dans les conditions et limites fixées par
la loi, ses proches, contre les attaques,
menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations et outrages dont il peut être
victime dans lexercice ou du fait de ses
fonctions.
L'État accorde au policier ou au gendarme sa
protection juridique en cas de poursuites
judiciaires liées à des faits qui nont
pas le caractère dune faute personnelle.
Il lassiste et laccompagne dans les
démarches relatives à sa défense.
Chapitre II
Devoirs du policier et du gendarme
Article R. 434-8 - Secret et discrétion
professionnels
Soumis aux obligations du secret professionnel et
au devoir de discrétion, le policier ou le
gendarme sabstient de divulguer à
quiconque na ni le droit, ni le besoin
den connaître, sous quelque forme que ce
soit, les informations dont il a connaissance
dans lexercice ou au titre de ses
fonctions.
Article R. 434-9 Probité
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions
avec probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en
tirer un avantage personnel et nutilise pas
à des fins étrangères à sa mission les
informations dont il a connaissance dans le cadre
de ses fonctions.
Il naccepte aucun avantage ni aucun
présent directement ou indirectement lié à ses
fonctions ou quil se verrait proposer au
motif, réel ou supposé, dune décision
prise ou dans lespoir dune décision
à prendre.
Il naccorde aucun avantage pour des raisons
dordre privé.
Article R. 434-10 - Discernement
Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice
de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la
nature des risques et menaces de chaque situation
à laquelle il est confronté et des délais
quil a pour agir, pour choisir la meilleure
réponse légale à lui apporter.
Article R. 434-11 - Impartialité
Le policier et le gendarme accomplissent leurs
missions en toute impartialité.
Ils accordent la même attention et le même
respect à toute personne et nétablissent
aucune distinction dans leurs actes et leurs
propos de nature à constituer lune des
discriminations énoncées à l'article 225-1 du
code pénal.
Article R. 434-12 - Crédit et renom de
la police nationale et de la gendarmerie
nationale
Le policier ou le gendarme ne se départ de sa
dignité en aucune circonstance.
En tout temps, dans ou en dehors du service, y
compris lorsqu'il s'exprime à travers les
réseaux de communication électronique sociaux,
il sabstient de tout acte, propos ou
comportement de nature à nuire à la
considération portée à la police nationale et
à la gendarmerie nationale. Il veille à ne
porter, par la nature de ses relations, aucune
atteinte à leur crédit ou à leur réputation.
Article R. 434-13 - Non cumul d'activité
Le policier ou le gendarme se consacre à sa
mission.
Il ne peut exercer une activité privée
lucrative que dans les cas et les conditions
définis pour chacun deux par les lois et
règlements.
Titre II
Dispositions communes à la police nationale et
à la gendarmerie nationale
Chapitre Ier
Relation avec la population et respect des
libertés
Article R. 434-14 - Relation avec la population
Le policier ou le gendarme est au service de la
population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de
courtoisie et requiert lusage du
vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il
veille à se comporter en toute circonstance
dune manière exemplaire, propre à
inspirer en retour respect et considération.
Article R. 434-15 - Port de la tenue
Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions
en uniforme. Il peut être dérogé à ce
principe selon les règles propres à chaque
force.
Sauf exception justifiée par le service auquel
il appartient ou la nature des missions qui lui
sont confiées, il se conforme aux prescriptions
relatives à son identification individuelle.
Article R. 434-16 Contrôles
d'identité
Lorsque la loi lautorise à procéder à un
contrôle didentité, le policier ou le
gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique
physique ou aucun signe distinctif pour
déterminer les personnes à contrôler, sauf
sil dispose dun signalement précis
motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans
quil soit porté atteinte à la dignité de
la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une
mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un
caractère systématique. Elle est réservée aux
cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à
la garantie de la sécurité du policier ou du
gendarme qui laccomplit ou de celle
dautrui. Elle a pour finalité de vérifier
que la personne contrôlée nest pas
porteuse dun objet dangereux pour
elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent,
la palpation de sécurité est pratiquée à
labri du regard du public.
Article R. 434-17 - Protection et respect
des personnes privées de liberté
Toute personne appréhendée est placée sous la
protection des policiers ou des gendarmes et
préservée de toute forme de violence et de tout
traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors
le cas et dans les conditions prévus par
larticle 63-7 du code de procédure pénale
visant la recherche des preuves d'un crime ou
d'un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde
dune personne appréhendée est attentif à
son état physique et psychologique et prend
toutes les mesures possibles pour préserver la
vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation du port des menottes ou des
entraves nest justifiée que lorsque la
personne appréhendée est considérée soit
comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même,
soit comme susceptible de tenter de
senfuir.
Article R. 434-18 Emploi de la
force
Le policier ou le gendarme emploie la force dans
le cadre fixé par la loi, seulement lorsque
cest nécessaire, et de façon
proportionnée au but à atteindre ou à la
gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes quen cas
dabsolue nécessité et dans le cadre des
dispositions législatives applicables à son
propre statut.
Article R. 434-19 Assistance aux
personnes
Lorsque les circonstances le requièrent, le
policier ou le gendarme, même lorsquil
nest pas en service, intervient de sa
propre initiative, avec les moyens dont il
dispose, notamment pour porter assistance aux
personnes en danger.
Article R. 434-20 Aide aux
victimes
Sans se départir de son impartialité, le
policier ou le gendarme accorde une attention
particulière aux victimes et veille à la
qualité de leur prise en charge tout au long de
la procédure les concernant. Il garantit la
confidentialité de leurs propos et
déclarations.
Article R. 434-21 - Usage des traitements
de données à caractère personnel
Sans préjudice des exigences liées à
laccomplissement de sa mission, le policier
ou le gendarme respecte et préserve la vie
privée des personnes, notamment lors
denquêtes administratives ou judiciaires.
A ce titre, il se conforme aux dispositions
législatives et réglementaires qui régissent
la création et l'utilisation des traitements de
données à caractère personnel.
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il
a accès dans le strict respect des finalités et
des règles propres à chacun dentre eux,
telles quelles sont définies par les
textes les régissant, et quil est tenu de
connaître.
Article R. 434-22 - Traitement des sources
humaines
A loccasion de la recherche des
renseignements nécessaires à ses missions, le
policier ou le gendarme peut avoir recours à des
informateurs. Dans ce cas, il est tenu
dappliquer les règles d'exécution du
service définies en la matière pour chacune des
deux forces.
Chapitre II
Contrôle de laction de la police et de la
gendarmerie
Article R. 434-23 Principes du contrôle
La police nationale et la gendarmerie nationale
sont soumises au contrôle des autorités
désignées par la loi et par les conventions
internationales.
Dans lexercice de leurs missions
judiciaires, la police nationale et la
gendarmerie nationale sont soumises au contrôle
de lautorité judiciaire conformément aux
dispositions du code de procédure pénale.
Article R. 434-24 - Défenseur des droits
La police nationale et la gendarmerie nationale
sont soumises au contrôle du Défenseur des
droits conformément au rôle que lui confère
larticle 71-1 de la Constitution.
Lexercice par le Défenseur des droits de
ce contrôle peut le conduire à saisir
l'autorité chargée d'engager les poursuites
disciplinaires des faits portés à sa
connaissance qui lui paraissent de nature à
justifier une sanction.
Lorsquil y est invité par le Défenseur
des droits, le policier ou le gendarme lui
communique les informations et pièces que
celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission.
Il défère à ses convocations et peut à cette
occasion être assisté de la personne de son
choix.
Article R. 434-25 Contrôle
hiérarchique et des inspections
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique
contrôle l'action de ses subordonnés.
Le policier ou le gendarme est également soumis
au contrôle dune ou de plusieurs
inspections générales compétentes à
légard du service auquel il appartient.
Sans préjudice des règles propres à la
procédure disciplinaire et des droits dont le
policier ou le gendarme bénéficie en cas de
mise en cause personnelle, il facilite en toute
circonstance le déroulement des opérations de
contrôle et dinspection auxquelles il est
soumis.
Article R. 434-26 Contrôle des
pairs
Les policiers et gendarmes de tous grades
auxquels sapplique le présent code en sont
dépositaires. Ils veillent à titre individuel
et collectif à son respect.
Article R. 434-27 Sanction des
manquements déontologiques
Tout manquement du policier ou du gendarme aux
règles et principes définis par le présent
code lexpose à une sanction disciplinaire
en application des règles propres à son statut,
indépendamment des sanctions pénales encourues
le cas échéant.
Titre III
Dispositions propres à la police nationale ou à
la gendarmerie nationale
Chapitre Ier
Dispositions propres à la police nationale
Article R. 434-28 Considération, respect
et devoir de mémoire
La fonction de policier comporte des devoirs et
implique des risques et des sujétions qui
méritent le respect et la considération de
tous.
Gardien de la paix, éventuellement au péril de
sa vie, le policier honore la mémoire de ceux
qui ont péri dans lexercice de missions de
sécurité intérieure, victimes de leur devoir.
Article R. 434-29 Devoir de
réserve
Le policier est tenu à lobligation de
neutralité.
Il sabstient, dans lexercice de ses
fonctions, de toute expression ou manifestation
de ses convictions religieuses, politiques ou
philosophiques.
Lorsqu'il n'est pas en service, il sexprime
librement dans les limites imposées par le
devoir de réserve et par la loyauté à
légard des institutions de la République.
Dans les mêmes limites, les représentants du
personnel bénéficient, dans le cadre de leur
mandat, dune plus grande liberté
dexpression.
Article R. 434-30 - Disponibilité
Le policier est disponible à tout moment pour
les nécessités du service.
Chapitre II
Dispositions propres à la gendarmerie nationale
Article R. 434-31 L'état de militaire, le
service de la Nation et le devoir de mémoire
Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles
militaires et adhère aux valeurs inhérentes à
son statut. L'état militaire exige en toute
circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller
jusqu'au sacrifice suprême, discipline,
disponibilité, loyalisme et neutralité.
Les devoirs qu'il comporte et les sujétions
qu'il implique méritent le respect des citoyens
et la considération de la Nation.
Les honneurs militaires sont rendus aux
militaires de la gendarmerie nationale victimes
du devoir ou du seul fait de porter l'uniforme.
Leur mémoire est honorée.
Article R. 434-32 - Devoir de réserve
Les militaires de la gendarmerie ne peuvent
exprimer des opinions ou croyances, notamment
philosophiques, religieuses ou politiques qu'en
dehors du service et avec la réserve exigée par
l'état militaire, conformément aux dispositions
du code de la défense.
Dans le cadre du dialogue interne mis en place au
sein de linstitution militaire, ils
disposent de différentes instances de
représentation et de concertation dans
lesquelles les membres s'expriment librement.
Article R. 434-33 Autres textes
afférents à la déontologie des militaires de
la gendarmerie nationale
Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux
devoirs et sujétions prévus par le statut
général des militaires défini par le code de
la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques
liées aux conditions de l'exercice du métier de
militaire de la gendarmerie.
Date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
Source officielle : Ministère de l'Intérieur
Source : Fil-info-France édition datée du samedi 7 décembre 2013
Lien permanent :
http://www.fil-info-france.com/nouveau_code_de_deontologie_de_la_police_nationale_et_de_la_gendarmerie_nationale_1er_janvier_2014.htm
FIL-INFO-FRANCE, CITATION DU JOUR :
"Je suis de la couleur de ceux qu'on
persécute !" Lamartine
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