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Fil info, édition du
jeudi 21 juillet 2011 N° 2968/24364

Nicolas Sarkozy veut un nouveau débat sur la Laïcité en FranceFRANCE - LAICITE - Le Conseil d’Etat précise l’interprétation et les conditions d’application de la Loi du 9 décembre 1905 : La plus haute juridiction administrative en France, le Conseil d’Etat, a apporté, par 5 décisions du mardi 19 juillet 2011, "d’importantes précisions" sur la façon dont il convient "d’interpréter la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat". Extrait du communiqué du Conseil d'Etat publié le mercredi 20 juillet 2001 : Par 5 décisions du 19 juillet 2011, le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions sur la façon dont il convient d’interpréter la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Les 5 affaires que le Conseil d’Etat a tranchées correspondaient à une réelle diversité de situations : elles ne concernaient pas toutes le même culte, ni le même type d’opérations. Quatre d’entre elles présentaient toutefois un point commun : dans chacune d’elles, étaient contestées des décisions de collectivités territoriales qui, poursuivant un intérêt public local, avaient soutenu un projet intéressant, d’une manière ou d’une autre, un culte. Dans la cinquième affaire, se posait la question de l’application des dispositions législatives permettant à des collectivités territoriales de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de la construction d’un édifice destiné à un culte : la loi, en ouvrant une telle faculté à ces collectivités, devait-elle être regardée comme dérogeant à la loi de 1905 ? Se posait ainsi pour l’essentiel dans ces affaires la question de la conciliation entre des intérêts publics locaux et les principes posés par la loi du 9 décembre 1905. Pour rendre ses décisions, le Conseil d’Etat s’est appuyé sur les principaux articles de la loi du 9 décembre 1905 : - l’article 1er dispose que : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public" ; - l’article 2 affirme que : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes." ; - Enfin, les articles 13 et 19 prévoient que les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, sont laissés gratuitement à la disposition des associations cultuelles formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte et que celles-ci ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes qui peuvent toutefois leur allouer des sommes pour la réparation des édifices affectés au culte public. La loi autorise également que les personnes publiques propriétaires d’édifices du culte engagent les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation de ces derniers. Le Conseil d’Etat a rappelé qu’en vertu de ces dispositions, les collectivités publiques peuvent seulement : - financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ; - ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels. Il leur est en revanche interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte. Dans ce cadre, deux enseignements majeurs se dégagent des décisions du Conseil d’Etat : - d’une part, si la loi de 1905 interdit en principe toute aide à l’exercice d’un culte, elle prévoit elle-même expressément des dérogations ou doit être articulée avec d’autres législations qui y dérogent ou y apportent des tempéraments ; - d’autre part, si les collectivités territoriales peuvent prendre des décisions ou financer des projets en rapport avec des édifices ou des pratiques cultuels, elles ne peuvent le faire qu’à la condition que ces décisions répondent à un intérêt public local, qu’elles respectent le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité et qu’elles excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte". NDLR. fin de l'extrait. Plus de détails sur le site officiel du Conseil d’Etat ; Liste des 5 décisions du Conseil d’Etat : 19 juillet 2011, Commune de Trélazé, n° 308544 ; décision du Conseil d’Etat, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M. P., n° 308817 ; décision du Conseil d’Etat, 19 juillet 2011, Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole, n° 309161 ; décision du Conseil d’Etat, 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n° 313518 et décision du Conseil d’Etat, 19 juillet 2011, Mme V., n° 320796 ; Claude Guéant au CRIF : Les fêtes juives seront incluses en 2012 dans le fonctionnement des administrations, des examens et concours ; UMP - LAICITE - Les 6 grandes religions refusent un nouveau débat ; Tribune de la conférence des responsables de culte en France ; Laïcité et Islam : Du port de l'étoile verte dénonçant l'islamophobie aux péchés d'Israël ; LAICITE - "Pas de faux débats, rien que la loi", réclame la Ligue des droits de l'Homme ; Loi (laïcité, port du voile islamique) du 15 mars 2004 ; Laïcité, discours de Jacques Chirac en 2003 ; Rapport sur la laïcité de la commission Stasi ; Tribune de la conférence des responsables de culte en France ; L'Ordre maçonnique "souverain" du Grand Orient de France GODF en "désaccord" sur les mesures techniques prises sous la présidence de Nicolas Sarkozy. ; François Rebsamen, franc-maçon au Grand Orient de France, sénateur-maire de Dijon, viole la laïcité ; Affiche destinée "à la jeunesse de Dijon" (sic), François Rebsamen, maire de Dijon, organise un "barbecue hallal" à Dijon, riposte des laïques dijonnais ; JO, Journal Officiel, le JO publie les textes législatifs et réglementaires de la République française, à l'exception des textes relatifs à l'état et à la nationalité des personnes. 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